Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTW6
DEMANDERESSE :
-Société anonyme LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-Monsieur [X] [U] [A]
[Adresse 12]
[Localité 15]
-Monsieur [X] [A], EN SA QUALITE DE REPRESENTANTLEGAL DE SA FILLE MINEURE [H] [A], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15]
-Madame [V] [I] [B] [J] [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
-Madame [P] [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 15]
-Monsieur [G] [M] [C] [Y] [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
-Madame [S] [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER,Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
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Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à Monsieur [X] [A], pour lui même et es-qualité de représentant de sa fille mineure [H] [A], Madame [V] [A], Madame [P] [A], Monsieur [G] [A] et à Madame [S] [A] à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 juillet 2023, publiés le 29 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de LILLE 3 sous les numéros 5914P03 S00096 et 5914P03 S00097, pour un immeuble désigné :
[Adresse 12]
[Localité 15]
figurant au cadastre
HK [Cadastre 8] « [Adresse 12] » pour 89 ca.
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 22 novembre 2023, délivrée le 9 octobre 2023 par actes de commissaire de justice à Monsieur [X] [A], pour lui même et es-qualité de représentant de sa fille mineure [H] [A], Madame [V] [A], Madame [P] [A], Monsieur [G] [A] et à Madame [S] [A]
***
Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 janvier 2024 ;
Dans son assignation valant dernières conclusions, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a formulé les demandes suivantes :
- statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner la créance retenue pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme totale de 26 618,08 € se composant comme suit :
- au titre du crédit 1059855 : la somme de 25 659.21 € due au 13 février 2023, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus jusqu’à apurement de compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 13 février 2023 au taux de 1,20 % l’an sur la somme de 16 206,81 €, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
- au titre du crédit 1571285 : la somme de 1 048.87 € due au 13 février 2023, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus jusqu’à apurement de compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 13 février 2023 au taux de 5,20 % l’an sur la somme de 901,09 €, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
- déterminer les modalités de pouruiste de la procédure et, dans l’hypothèse ou la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 52 500 €,
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- désigner conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution la société WATERLOT ET ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 14], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer des visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et à défaut , faire application de l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que l’huissier de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures,
- dire que l’huissier de justice désigné se fera assister lors de la visite, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
- dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,
- dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
- ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront au coût des visites et divers diagnostics.
Le créancier poursuivant a indiqué à l’audience qu’il n’était pas opposé à une vente amaible.
Les défendeurs, comparant en personne, ont pour leur part demandé la vente amiable du bien en fournissant à un avis de valeur d’une agence immobilière fixant la valeur du bien entre 65 000 et 75 000 €.
L’instance a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
- d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 08 décembre 2006.
Cet acte notairié exécutoire ne contient cependant qu’un seul prêt “PAS OBJECTIF 1" n° 1059855 consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur et Madame [A]-[F], d’un montant de 134 000 euros à un taux révisable de 3, 50 % l’an, remboursable en 336 mensualités.
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Cet acte notarié exécutoire ne comporte aucune mention d’un second crédit n° 1571285, pour lequel le créancier poursuivant ne justifie pas être en possession d’un titre exécutoire.
La saisie immobilière ne peut donc concerner que le solde du crédit n° 1059855, soit le montant de 25 569.21 €, seule somme pour laquelle le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire.
- d’une lettre de déchéance du terme en date du 21 janvier 2020, suivant une mise en demeure restée infructueuse. Les débiteurs ne critiquent pas les conditions de cette déchéance du terme.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière mais uniquement pour la somme restant due au titre du prêt “PAS OBJECTIF 1" n° 1059855.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance pour ce prêt à hauteur de la somme de 25 569.21 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 25 569.21 € outre les intérêts postérieurs au 13 février 2023.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 50 000 € .
Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats une estimation du bien établie par une agence immobilière, comprise entre 65 000 et 75 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amaible en fixant le prix minimum de vente à la somme de 50 000 € euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 060.83 euros.
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Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais privilégiés de vente .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécutin statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme 25 569,21 euros, outre les intérêts postérieurs au 13 février 2023 ;
-AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
-DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 50 000 euros net vendeur ;
-TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 060,83 euros ;
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
-DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 5 juin 2024 à 9 H 00, salle I-16, 1er étage, [Adresse 13] à [Localité 14] ;
-DIT que les dépens sont compris dans les frais privilégiés de vente ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le Greffier Le juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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