Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023 - 132
N° RG 23/03143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SK
[P] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01040.
ENTRE :
Monsieur [P] [C]
né le 15 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Georgia BAUTES, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non comparants
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 27 juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 20 Juin 2023 par Monsieur [P] [C] reçu au greffe de la cour le 20 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2023 à 10 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 juin 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 27 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [C] a déclaré à l'audience : 'J'ai été hospitalisé suite à une altercation sur la voie publique avec un monsieur à vélo qui avait un chien. J'ai voulu faire une blague mais cela a mal tourné. J'ai un suivi psychiatrique mais cela allait mieux depuis 2 ans. J'ai fait beaucoup de choses. Là j'ai décompensé. Je vous jure que je ne veux pas que cela recommence. On m'a dit que j'étais schizophrène paranoïde. Je n'ai frappé personne mais j'ai bien eu des propos menaçants. J'ai bataillé pour sortir de la psychiatrie. Je suis allergique aux injections retard. Je veux bien prendre un traitement et voir un psychiatre en libéral à l'extérieur. Je peux vous jurer qu'auparavant je n'ai jamais eu d'altercation. Je fabrique des bracelets, j'étais sur le point d'aller à la chambre des métiers pour pouvoir exercer cette activité. Il est vrai que j'ai enlevé la moquette qui était là depuis 40 ans. Il est vrai également que je cultive du cannabis mais de manière récréative. J'ai passé 2 ans en complète liberté et sans médicament, sans aucun problème.Je refuse les soins en hospitalisation sous contrainte, c'est trop dur là bas. Je ne suis pas un malade grave, je veux bien me soigner. J'ai derrière moi près de 20 ans de psychiatrie. Là c'est juste une petite rechute, une petite erreur. Je vais mieux je veux lancer mon activité, je ne veux pas d'entrave. Jamais je ne referai ça, c'était une blague. J'aurais voulu me faire un ami de cette personne. J'aurais voulu m'excuser auprès de cette personne'.
L'avocat de Monsieur [P] [C] reprend la nullité soulevée devant le juge des libertés et de la détention concernant l'absence d'horodatage de la décision de maintien. Elle indique que M. [C] est conscient de sa pathologie et de ses troubles, a la volonté de vivre quand même et de ne pas être interné avec un suivi à l'extérieur. Elle précise enfin qu'il a un logement à l'extérieur.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [P] [C] a été hospitalisé le 6 juin 2023 dans le cadre du péril imminent sur la base du certificat médical du Dr [W] [J] relevant un état d'agitation psychomotrice et des propos délirants.
Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [E] [U] relève qu'il s'agit d'un 'patient de 42 ans suivi par le Dr [Z] jusqu'en juin 2022 pour une schizophrénie paranoïde sévère et résistante. Actuellement en rupture de suivi et de traitement. Le 6/06, le patient est interpellé par les forces de l'ordre pour agitation et trouble du comportement sur la voie publique. Une sédation et anxiolyse ont été nécessaires devant la désorganisation, l'hostilité et les menaces proférées par le patient. Le patient est hospitalisé à Euzière en soins sous contrainte avec péril imminent, il est transféré à la clinique de la Traversière pour la suite de la prise en charge. Ce jour, en chambre d'isolement, il persiste une désorganisation massive, avec agitation. Le patient a cogné la porte de sa chambre à plusieurs reprises. Une sédation plus importante a été nécessaire pour le canaliser. En entretien, il est subhostile, semble se contenir avec difficulté, il existe des éléments délirants de persécution. Dans ce contexte, le maintien en soins sous contrainte est nécessaire'.
L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Dr [Z] indique que le patient est 'porteur d'une schizophrénie paranoïde sévère, résistante au traitement; en rupture de prise en charge depuis un an, après une levée de la mesure de soins sans consentement en ambulatoire par le juge en appel. Le 6 juin 2023, le patient est interpellé par les forces de l'ordre pour agitation et trouble du comportement sur la voie publique. Très rapidement il est orienté vers la Colombière devant les manifestations évidentes de décompensation psychotique. Lors de son admission, son état d'agressivité et de désorganisation a nécessité une prise en charge initiale en isolement thérapeutique. Après recadrage médicamenteux et institutionnel, la problématique comportementale s'améliore. Ce jour, à l'examen, le patient minimise et rationalise les troubles qui sont à l'origine de son admission. Il accepte le traitement de manière sélective et montre une attitude globale d'opposition. Le contact est bizarre avec maniérisme psychotique et syndrome dissociatif franc dans les sphères affective, cognitive et comportementale. Le vécu délirant demeure actif. Le persécuteur principal est toujours sa mère, qu'il tient pour responsable de son actuelle hospitalisation, alors qu'elle n'avait plus de contacts avec son fils 'c'est des amis à ma mère qui m'ont hospitalisé'. Les forces de l'ordre qui sont intervenues lors de l'admission sont aussi source de délire pour le patient 'je veux une vidéo de la Police nationale qui remonte jusqu'au juge des libertés'. Le patient relate une existence totalement isolée depuis sa rupture thérapeutique, des détériorations à son domicile sous-tendues par le vécu délirant (il a jeté la moquette en étant convaincu que les microbes qu'elle contenait provoquaient la nécrose des fleurs de cannabis qu'il cultive à son domicile). Un recadrage médicamenteux et institutionnel s'avère nécessaire. Les soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet sont à maintenir'.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a rejeté le moyen de nullité de la procédure et fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par M. Le directeur du centre hospitaliser régional universitaire à l'égard de M. [P] [C].
Le certificat médical de situation établi le 22 juin 2023 par le Dr [Z] relève notamment que 'depuis son admission, le patient minimise et rationalise les troubles qui sont à l'origine de son hospitalisation. Il accepte le traitement de manière sélective et montre une attitude globale d'opposition. Le contact est bizarre avec maniérisme psychotique et syndrome dissociatif franc dans les sphères affective, cognitive et comportementale. Le vécu délirant demeure actif. Il a désigné comme persécuteur sa mère (qu'il tient comme responsable de son actuelle hospitalisation, alors qu'elle n'avait plus de contact avec son fils); en parlant de sa mère il dit, 'c'est des amis à ma mère qui m'ont hospitalisé'. La police et la gendarmerie qui sont intervenus lors de l'admission sont aussi source de délire et de vécu de préjudice pour le patient ('je veux une vidéo de la police Nationale qui remonte jusqu'au juge des libertés'). Dernièrement, il a désigné comme persécuteur son voisinage qu'il accuse de nuisances sonores, olfactives et autres types d'intrusions. Le patient relate une existence totalement isolée depuis sa rupture thérapeutique, des détériorations à son domicile sous-tendues par le vécu délirant (il a jeté la moquette en étant convaincu que les microbes qu'elle contenait provoquaient 'la nécrose des fleurs de cannabis' qu'il cultive à son domicile). Il persiste des troubles majeurs du raisonnement et une perception déformée du réel dont il est totalement méconnaissant. Un recadrage médicamenteux et institutionnel s'avère nécessaire. Les soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet sont à maintenir'.
Dans sa déclaration d'appel, M. [P] [C] indique 'je n'ai pas été notifié du motif pour lequel j'ai présenté un problème d'ordre d'atteinte à l'ordre public'. Or dans le cas d'espèce, il s'agit d'une hospitalisation dans le cadre du péril imminent.
Suivant l'article L 3212-1- II -2° du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Dès lors, le critère du trouble à l'ordre public n'a pas à être visé dans le cadre d'une hospitalisation dans le cadre du péril imminent.
Le conseil de M. [C] [P] fait valoir que la décision de maintien n'est pas horodatée. Or, la décision de maintien des soins psychiatriques figurant en procédure est datée du 9 juin 2023. L'heure n'est en revanche pas mentionnée. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique que l'heure doive y figurer. En outre, comme le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention, les certificats dans les 24 heures et les 72 heures suivant l'admission ont été établis. Il s'ensuite que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. Au surplus, il n'est soulevé l'existence d'aucun grief.
Les moyens de nullité soulevés seront par conséquent rejetés.
Il ressort des éléments médicaux versés au dossier et notamment du certificat de situation en date du 22 juin 2023 établi par le Dr [Z] que persistent des troubles majeurs du raisonnement et une perception déformée du réel dont M. [P] [C] est totalement méconnaissant. Lors de l'audience, M. [C] a admis avoir interrompu son traitement pendant deux ans mais avoir décompensé par la suite. Il estime ne pas être atteint de schizophrénie paranoïde et a fait part de son refus de poursuivre les soins sous contrainte.
Toutefois, le Dr [Z] relève qu'un recadrage médicamenteux et institutionnel s'avère nécessaire et que les soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet sont à maintenir.
De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que les troubles mentaux du patient persistent et que l'état de santé de M. [C] nécessite la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquels selon les médecins il n'est pas en état de consentir.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Montpellier a autorisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [C],
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
Le greffier Le magistrat délégué
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