Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2023, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [P] [I]
né le 02 août 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'ensemble des moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2023, à 14h10, complété à 15h28, par M. [Y] [P] [I] ;
- Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 17 mai 2023 à 18h37 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des procédures préalables au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
C'est par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter aue le premier juge a répondu aux griefs articulés devant lui et repris en cause d'appel, en particulier s'agissant de l'appréciation du délai de transfert, de la consultation et de la signalisation réalisées par M. [D] [O] qui a transmis son rapport à M. [H] [J] lequel en a dressé procès-verbal, et de l'absence de détermination des éléments de l'enquête énal qui auraient été transmis à la préfecture sans l'accord du parquet.
Y ajoutant sur la transmission de l'avis de garde à vue postérieurement à l'envoi de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est constant que le délai imparti au préfet pour présenter la requête saisissant le JLD expirait le 16 mai à 18h36.
S'il est regrettable, notamment au regard des charges imposées aux greffes des juridictions du fait de transmissions multiples, que la pièce relative à l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé n'ait pas été jointe à l'envoi initial de la requête, mais transmis ultérieurement, nul ne conteste que cette pièce a été jointe à la requête dans les délais de la saisine, le 16 mai à 17 heures 05, et mise à la disposition de l'avocat qui pouvait ainsi en contester la régularité.
De même qu'il est admis que l'avocat de l'étranger soit mis en mesure de régulariser son appel dans les délais de celui-ci, notamment en produisant la décision critiquée, de même il n'y a pas lieu d'imposer l'envoi strictement concomitant de l'ensemble des pièces de la procédure, dès lors que le dossier est complet dans les délais requis. Imposer le contraire conduirait à un formalisme excessif de la procédure qui ne serait pas de nature à garantir la sérénité du débat contradictoire.
Il s'en déduit que la production de l'avis en cause dans le délai de saisine et la veille de l'audience était régulière et la requête du préfet recevable.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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