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Cour d'appel, 21 mars 2013. 10/04684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04684

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 MARS 2013 (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE Conseiller ) MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE N° de rôle : 10/04684 CT Monsieur [N] [E] c/ CHATEAU GASSIES La société GROUPAMA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2010 (R.G. n°07/46375) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2010, APPELANT : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : La SCEA CHATEAU GASSIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9] La société GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentées par Maître Mandy BECQUE, loco Maître Albin TASTE, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Monsieur [X] [F], rédacteur juridique à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6], muni d'un pouvoir régulier, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***** EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 juin 1999, M. [N] [E] a été victime d'un accident du travail alors qu'il nettoyait une remorque agricole, accident à la suite duquel il a dû être amputé de la jambe droite en septembre de la même année. Par jugement en date du 7 juin 2010, dont M. [E] a relevé appel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a, d'une part, a reconnu que l'accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 1999 était dû à la faute inexcusable de son employeur et d'autre part, lui a alloué, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes: - 35.000 euros au titre des souffrances endurées, - 15.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 30.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par arrêt avant dire droit rendu le 30 juin 2011, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes des parties, la présente Cour a ordonné une expertise complémentaire confiée au Docteur [O], remplacé par le Docteur [D], avec pour mission notamment de: - dire si le recours à l'assistance à une tierce personne constante ou occasionnel est ou a été nécessaire et dans l'affirmative préciser sur quelle durée et selon quelles modalités - dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, ou d'appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains et dans l'affirmative indiquer pour chacun de ses frais le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible. Le 9 juillet 2012, le Docteur [D] a déposé son rapport. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement concernant les sommes qui lui ont été allouées en réparation de ses préjudices. Il demande à la Cour de lui allouer, en sus, les sommes suivantes: - 10.213,90 € au titre de l'assistance tierce-personne avant consolidation, - 50.845 € au titre de l'assistance tierce-personne après consolidation, - 329.238 € au titre des frais d'appareillage. Enfin, M. [E] demande que la SCA Château GASSIES soit condamnée à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens et que l'arrêt à intervenir soir déclaré commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de [Localité 6] ( la MSA). Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la SCA Château GASSIES sollicite de la Cour qu'elle donne acte à M. [E] qu'il sollicite la confirmation des sommes déjà allouées en vertu du jugement du 7 juin 2010. Elle demande à la Cour de faire droit à sa demande indemnitaire de 10.213,90 € au titre de l'assistance par tierce-personne et qu'il soit débouté de ses autres demandes. Enfin, la SCA Château GASSIES souhaite que la MSA de [Localité 6] consente l'avance de toutes les indemnités allouées sans limiter l'avance aux seules sommes versées en réparation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la MSA demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué les préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle ne fera pas l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices complémentaires qui ne relèvent pas de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les préjudices extra-patrimoniaux M [E] et la SCA CHATEAU GASSIES demandent confirmation de la décision de première instance qui lui a alloué les sommes suivantes les sommes suivantes: - 35.000 euros au titre des souffrances endurées, - 15.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 30.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'absence de contestation de ce chef, la décision déférée sera confirmée, la Cour rappelant en tant que de besoin que le règlement de ces sommes sera avancé par la MSA qui les récupérera auprès de l'employeur. * Sur le recours à la tierce-personne avant consolidation M [E] et la SCA CHATEAU GASSIES s'accordent sur le fait que la somme de 10.213,90 € doit être allouée de ce chef, cette somme correspondant à la demi-heure quotidienne assurée de ce chef par Mme [E] à son époux de 1999 à 2006 sur la base d'un taux horaire calculé au SMIC, additionné de 10 % de congés payés et de 13 % de charges patronales. Le règlement de cette somme sera également avancé par la MSA qui la récupérera auprès de l'employeur. * Sur le recours à la tierce personne après consolidation M. [E] fait valoir que l'expert précise dans son rapport qu'il doit pouvoir continuer à bénéficier de l'aide d'une tierce-personne une demi-heure par jour, soit la somme annuelle de 1.874,27 € ( 10,27 € ( SMIC 2006) x 0,5 x 365) x 27,128 ( table de capitalisation homme 2011) = 50.845 € . La SCA CHATEAU GASSIES réplique que la demande de M. [E] est irrecevable au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment d'un arrêt du 4 avril 2002 dont il résulte que les frais d'assistance par tierce personne après consolidation relèvent des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ( article L 434-2 ). Cependant, même si la Cour reconnaît le handicap incontestable de M. [E] et se doit de réparer l'intégralité de son préjudice en matière de faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente viagère de M. [E] a été majorée dans la mesure où la victime a un taux d'incapacité permanente imputable à l'accident d'au moins 80% tenant compte du besoin de tierce personne pour effectuer des actes de la vie courante. Il en résulte que M. [E] sera débouté de sa demande de ce chef. * Sur la demande au titre des frais d'appareillage Sur le fondement du rapport d'expertise, M. [E] demande la prise en charge des frais prévisibles d'appareillage à savoir: Un pied Bionic pour le quotidien ( durée 5 ans) 8.653 € Un système Harmony ( durée 5 ans) 6.500 € Une prothèse de bain pour la douche 2.882 € Maintenance actuelle du pied Bionic 2.650 € Maintenance annuelle système Harmony 1.923 € Un fauteuil roulant ( durée 15 ans ) 600 € 2 cannes 25 € 2 semelles par an 120 € 2 gaines en silicone type Wave par trimestre 604 € 3 tubes de crème pour soins de moignon par trimestre 84 € 3 flacons de lotion pour manchon et prothèse par trimestre 84 € M. [E] soutient que ces frais génèrent un coût annuel de 11.309 € et que capitalisés (table de capitalisation 2011 retenant un âge de 29 ans au moment de l'accident) , ils reviennent à une somme de 329.238,91 € . La SCA CHATEAU GASSIES fait valoir qu'au vu de la jurisprudence précédemment citée les dépenses d'appareillage actuelles et futures relèvent des préjudices couverts par le livre IV du code la sécurité sociale, que cette demande est irrecevable et que si l'appareillage invoqué a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la MSA, ceci est dû à son manque d'efficacité et que rien ne prouve que M. [E] supporterait cette nouvelle prothèse qu'il n' a toujours pas achetée et que cette demande s'apparente à un enrichissement sans cause. M. [E] a dû subir l'amputation d'un membre inférieur suite à l'accident du travail dont il a été victime, de sorte que sa demande de prise en charge des frais engendrés qu'il formule, n'est nullement excessive et, se situe dans la juste réparation à laquelle il a droit. Il produit des documents signés de la Société DOMITAL SANTE société spécialisée dans le matériel paramédical et orthopédique, qui lui fournit l'appareillage qui lui est nécessaire et s'occupe de son adaptation, dans la mesure où le moignon de M. [E] est atypique, compte tenu des greffes cutanées qu'il a subies. Il résulte de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale que ces frais sont pris en charge par son organisme de sécurité sociale et sont couverts par le livre IV de la sécurité sociale de sorte que la Cour ne peut accueillir la demande de M. [E] de ce chef. Toutefois, pour le cas où les frais futurs prévus par l'expert, tels que ci-dessus énoncés, ne seraient pas pris en charge ou partiellement pris en charge par son organisme de sécurité sociale, la Cour condamne la SCA CHATEAU GASSIES à procéder au règlement de ceux-ci, sous un mois, sur présentation par M. [E] d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu. * Sur les autres demandes L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre, somme à régler par la SCA CHATEAU GASSIES . PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX en date du 7 juin 2010, Y ajoutant, FIXE à la somme de 10.213,90 € la somme due à M [E] au titre du recours à la tierce-personne avant consolidation et CONSTATE l'accord des parties de ce chef, DEBOUTE M. [E] au titre de sa demande d'indemnisation du recours à la tierce-personne après consolidation, DIT QUE la SCA CHATEAU GASSIES réglera les frais d'appareillage prévus par l'expert et énumérés aux motifs du présent arrêt pour les sommes non prises en charge partiellement ou totalement par l'organisme de sécurité sociale de M. [E], sous un mois, sur présentation d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu de la part de l'organisme de sécurité sociale, RAPPELLE que ces sommes seront versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de [Localité 6], qui les récupérera contre la SCA CHATEAU GASSIES , DIT QUE la SCA CHATEAU GASSIES devra payer à M. [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,

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