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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08982

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08982

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/08982 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPC Minute n° 24/01213 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVEE EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 17 décembre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [D] [L] née le 13 Avril 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Absente (permission de sortir), représentée par Me Nolwenn DAVID En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à Mme [D] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3],  ; Vu l’avis d’audience adressé le 13 décembre 2024 à M. [F] [N], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure - Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience Le conseil de Mme [L] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où sa cliente est absente à l’audience, alors que son état lui permet de comparaître et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait effectivement eu connaissance de la convocation à l’audience, le récépissé de convocation portant la mention « patiente en permission, ne sera pas présente à l’audience » portée par un membre du personnel du bureau des entrées et une infirmière de l’établissement.   Aux termes de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du code de la santé publique (CSP), « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ». Le magistrat du siège ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040). En l’espèce, il résulte de l’avis médical du 13 décembre 2024 établi par le docteur [V] que l’état de santé de la patiente permettait sa présence à l’audience. La convocation à l’audience de l’intéressée, sur laquelle une mention manuscrite portée par un membre du personnel du bureau des entrées et une infirmière de l’établissement selon laquelle elle ne comparaîtrait pas à l’audience en raison d’une permission de sortir, n’a cependant pas été signée par l’intéressée. Mme [L] n’ayant pas été régulièrement convoquée et son absence n’étant pas justifiée par un motif médical, la procédure d’hospitalisation doit être regardée comme irrégulière. En conséquence, sans qu’il y ait lieu par ailleurs à un examen plus ample de la régularité de la procédure, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L]. - Sur les effets de la mainlevée  L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. » En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [V] le 13 décembre 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, caractérise la persistance d’une thymie labile, d’insomnies complètes et d’une suractivité physique. Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à maintenir la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [L] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1, suivant l'article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [D] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [D] [L] Le 17 décembre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

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