Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02047 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/02047 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6B
DEMANDEUR :
M. [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Q], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [T] [A] a adressé en ligne une demande de retraite auprès de la CARSAT et des Caisses complémentaires le 22 février 2022, avec une date souhaitée par l'assurée au 1er août 2022, soit à ses 62 ans.
Le dossier a été instruit et la retraite a effectivement été attribuée au 1er août 2022.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [T] [A] a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir une retraite au titre de l'incapacité permanente et d'obtenir cette dernière au 1er août 2020 en lieu et place du 1er août 2022.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande de M. [T] [A] en lui attribuant une retraite au titre de l'incapacité permanente à compter du 1er mars 2022.
M. [T] [A] a contesé cette décision en saisissant le médiateur indépendant de l'Assurance Retraite, qui le 18 juillet 2024, a confirmé la position de la Commission de Recours Amiable reconnaissant la retraite au titre de l'incapacité permanente à compter du 1er mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 septembre 2024, M. [T] [A] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
* * *
* À l’audience, M. [T] [A] demande au tribunal de :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. [T] [A] de 89.866 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [A] expose au visa de l’article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la CARSAT a commis un manquement dans son obligation d'information et de conseil à son égard dès lors que les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l'allocation de dommages intérêts (Cass. Soc., 31 mai 2001, no 99-20.912).
Il soutient :
- avoir interrogé la CARSAT à de nombreuses reprises par téléphone, par mail sur la plateforme et par courriers, dès 2015, et n’avoir reçu aucune réponse ;
- que le site Internet de la CARSAT ne permet pas de faire une demande de retraite en ligne avant l'âge légal de la retraite,ce qui pose difficulté dans le cadre d'une demande de retraite pour incapacité à 60 ans, donc avant l'âge légal de la retraite ;
que la CARSAT ne l’a jamais interpellé alors que son relevé de arrière mentionne son accident du travail ;
- qu'il aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein depuis le 1er août 2020 si la CARSAT l'avait informé correctement de ses droits lors de ses nombreuses prises de contact.
M. [T] [A] fait valoir que les dispositions de l’article L.215-1 du code de la sécurité sociale disposition impose aux CARSAT une obligation légale spécifique qui ne se limite nullement à la simple mise à disposition d'informations générales, mais implique au contraire un rôle actif de conseil et d'accompagnement des assurés dans la compréhension et l'exercice de leurs droits.
Il prétend que si l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit un droit gratuit à l'information pour les assurés concernant le système de retraite par répartition, incluant notamment la possibilité de bénéficier d'un entretien personnalisé, que lorsqu'une caisse de sécurité sociale détient des éléments d'éléments ouvrant droit à un dispositif plus favorable pour l'assuré, elle doit l'en informer dans le cadre de son devoir de conseil, elle doit procéder à une mise en garde explicite sur l'absence de droit et ses conséquences.
M. [T] [A] argue que les caisses de sécurité sociale sont soumises à une obligation de loyauté et de diligence dans l'instruction des dossiers, qui implique la prise en compte exhaustive des informations qu'elles détiennent.
Il soutient que les pièces versées aux débats établissent qu’il a multiplié les démarches auprès de la CARSAT HDF depuis 2015 pour obtenir des informations sur ses droits à la retraite et la régularisation de sa carrière.
Il argue que la CARSAT disposait de toutes les informations nécessaires dans ses propres fichiers, l'accident du travail étant mentionné sur son relevé de carrière.
Il soulève que la question n'est pas de savoir si l'assuré a oralement évoqué cet accident lors de ses échanges avec les services de la CARSAT mais de déterminer si la CARSAT a pris en compte les informations qu'elle détenait dans ses propres fichiers pour conseiller utilement l'assuré.
M. [T] [A] indique pouvoir prétendre à la réparation du préjudice résultant du manquement de la Caisse à son obligation d'information, qui relève du droit commun de la responsabilité civile et de l'article 1240 du Code civil, et prend la forme d'une allocation de dommages et intérêts et non d'une modification rétroactive de la date d'effet de la pension.
Il soutient que le principe d'ordre public de la date d'effet n'exclut nullement la possibilité d'indemniser le préjudice subi par l'assuré du fait du manquement de la caisse.
Sur la faute, il dit démontrer que la CARSAT a gravement manqué à son obligation légale d'information et de conseil consacrée par l'article L.215-1 du Code de la sécurité sociale.
Il argue que le préjudice moral et financier subi résulte directement du manquement de la CARSAT à son obligation d'information, M. [T] [A] prétendant avoir été privé de sa pension pendant dix-neuf mois (d'août 2020 à mars 2022), période durant laquelle il était sans ressources du fait de son chômage en fin de droit depuis mai 2018.
Il soutient que le rachat de deux trimestres est devenu inutile du fait de la liquidation de ses droits à retraite au titre de l'incapacité permanente et argue que l’impossibilité de procéder à un remboursement technique du VPLR n'exclut nullement la possibilité d'indemniser le préjudice correspondant au coût du rachat au titre des dommages et intérêts.
Sur le lien de causalité, il prétend que si la CARSAT l’avait informé de son éligibilité à la retraite pour incapacité lors de ses multiples sollicitations entre 2015 et 2022, celui-ci aurait pu déposer sa demande dès août 2020. L'absence d'information l'a empêché de faire valoir ses droits en temps utile, ce qui a directement causé la perte de revenus pendant 19 mois.
* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de :
- Débouter M. [T] [A] de son recours et de l'ensemble de ses demandes;
- Rejeter l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts;
- Rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile formulée par le requérant
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT expose que M. [T] [A] ayant déposé son dossier le 22 février 2022 pour une date initiale souhaitée au 1er août 2022, la CRA a avancé le point de départ de sa retraite.
La Caisse prétend qu’aucun argument juridique ne permet d’avancer le point de départ de la retraite au 1er août 202 et qu’une telle décision reviendrait à violer les textes applicables en la matière, précisant qu’une retraite doit être demandée et ne peut prendre effet au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le dépôt du dossier.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle expose que M. [T] [A] ne peut faire peser une faute sur la CARSAT alors que ce dernier a manqué de diligence tout au long de son dossier.
La CARSAT soulève l’absence de préjudice sur le point de départ et la nature de la retraite. Elle prétend n'avoir commis aucun manquement sur le sujet et si la retraite pour incapacité permanente a été attribuée en 2023 avec un effet rétroactif, c'est uniquement parce que l'assuré a changé d'avis en n'avait pas fait la demande lors du dépôt du dossier en février 2022.
Elle précise qu’avant préciser qu'avant qu’elle n’ait proposé à l'assuré une retraite à titre d'incapacité permanente, Monsieur [A] n'avait jamais évoqué lors des nombreux échanges avec la Caisse son état de santé.
Elle prétend que les éléments produits par ce dernier ne lui ont pas permis d’être en possession des informations relatives à son accident du travail et à la rente dont il bénéficiait depuis 2013 au motif que la seule mention d’accident du travail aurait suffit à la connaissance des spécificités de son dossier CPAM. Elle ajoute que l’attestation de la CPAM du 8 janvier 2013 n’a été communiquée que lors du dépôt de son dossier pour la retraite, soit en 2022, et précise qu’un accident du travail ne permet pas systématiquement le bénéfice d’une retraite au titre de l’incapacité permanente et est possible sans accident du travail.
S'agissant du point de départ, la caisse estime n’avoir commis aucune erreur, M. [T] [A] n'ayant fait qu'une seule demande en février 2022, qu’il aurait pu déposer avant s'il le souhaitait d'autant plus qu'il a bénéficié de nombreux échanges avec la CARSAT.
Sur l’obligation de conseil, la CARSAT fait valoir qu’aucun élément ne permet d'établir qu’elle était en 2017 titulaire d'une information sur son taux d'incapacité permanente, les seules demandes de M. [T] [A] étant relatives à ta mise à jour de sa carrière.
Elle soulève avoir fait de multiples retours aux questions posées par l’assuré depuis 2015.
La CARSAT expose au visa des articles L.161-17 et D.161-2-1-2 du code de la sécurité sociale que M. [T] [A] est à l’origine des erreurs qu’il évoque, qu’elle a respecté ses obligations et qu’elle ne pouvait évoquer une retraite au titre de l'incapacité permanente tant que l'assuré n'avait pas évoqué sa situation lors des échanges et que lorsque M. [T] [A] retrace sa carrière dans son courrier du 16 mai 2019, il ne fait état à aucun moment de la rente qu'il percevait, ni même de son accident de travail.
Elle prétend que l'assuré ne peut soutenir un quelconque manquement à l'obligation d'information dans la mesure où M. [T] [A] n'a pas fourni l'ensemble des éléments permettant de délivrer une information complète par la CARSAT et que l'obligation générale d'information impose seulement de répondre aux demandes qui sont faites. (Cour de cassation - 05/11/2015 CAF de Seine maritime c/ Mme D... 14/25053).
Sur la question du rachat de trimestres, la CARSAT expose qu’il n’y a pas eu non plus de manquement : L'assuré réalise une demande de rachat, accepte une proposition et paye des trimestres qui lui sont ensuite attribuée et que telle est la procédure classique de rachat faite à la demande et avec le consentement d'un assuré social.
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
- Sur la demande principale :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit taux plein en fonction de la durée d'assurance dans une limite déterminée tant dans te régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que celles de périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ».
L’article L.351-1-4 de ce code dispose :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
Il. - La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Ill. - Lorsque l'assuré justifie dune incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le Il du présent article s'applique, sous
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ,
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l l assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2 0 et 3 0 ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1 0 et au a du 2 0 de l'article L. 4161 -1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis. ».
L’article R.351-37, I de ce cpde dispose :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
La mise en œuvre par la CARSAT de son obligation d’information suppose au préalable la formulation d’une demande spéficique de la part de l’assuré sur le point contesté.
En l’espèce, les échanges dématerialisés ainsi que les mails produits par le demandeur (pièce n°19 demandeur) portent notamment sur :
- la possibilité de reconstituer sa carrière.
- le rachat de trimestre.
Dans ces échanges, aucune demande n’est spécifiquement effectuée par l’intéressée quant à la possibilité de prétendre au régime de la retraite pour incapacité.
Pourtant, l’information quant à la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour pénibilité lui ayant été délivrée, cette donnée figurant dans l’attestation de la CPAM du 8 janvier 2013 qu’il produit aux débats (pièce n°5 demandeur), il lui appartenait dès lors d’interroger la CARSAT sur ce point précis, ce qu’il ne démontre pas avoir fait, celui-ci ayant été en mesure de connaître son éligibilité à ce régime spécifique de retraite.
La simple transmission de documents tels que son relevé de carrière édité au 10 mars 2016 ainsi qu’une attestation de la CPAM datée du 8 janvier 2013 mentionnant qu’il est titulaire d’une rente depuis le 21 novembre 1990 (pièce n°5 demandeur), alors qu’il ne démontre pas avoir spécifiquement interrogé la CARSAT sur la faculté lui étant offerte d’ouvrir des droits spécifiques pour cette raison, ne peut suffire à engager la responsabilité de la Caisse sur ce point.
Si l’assuré prétend qu’un conseiller l’aurait induit en erreur lors de l’entretien réalisé en 2017 et qu’il aurait du, au vu des documents en sa possession, le renseigner sur ce point, aucun élément objectif produit ne vient d’une part démontrer qu’il aurait explicitement formulé une question sur ce point qu’il aurait été indiqué d’autre part que son taux d'IPP dans le cadre de son accident du travail de 1989 ne lui donnerait aucun droit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [T] [A] ne justifie pas d’un manquement de la Caisse à son obligation de conseil.
Dès lors, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
M. [T] [A], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [A] est donc débouté de sa demande sur ce point.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'accorder.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 février 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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