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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-14.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.548

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11083 F Pourvois n° K 18-14.548 à Z 18-14.561 et U 18-14.579 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° K 18-14.548 à Z 18-14.561 et U 18-14.579 formés par : 1°/ Mme B... Q..., domiciliée [...] , 2°/ Mme F... U..., domiciliée [...] , 3°/ Mme P... X..., domiciliée [...] , 4°/ Mme L... C..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Z... D..., domiciliée [...] , 6°/ M. XZ... G... N..., domicilié [...] , 7°/ Mme RE... S..., domiciliée [...] , 8°/ Mme QI... I..., domiciliée [...] , 9°/ Mme GP... M..., domiciliée [...] , 10°/ M. QQ... O..., domicilié [...] , 11°/ Mme SC... T..., domiciliée [...] , 12°/ Mme UH... R..., domiciliée [...] , 13°/ M. LX... A..., domicilié [...] , 14°/ Mme WZ... W..., domiciliée [...] , 15°/ M. HZ... Y..., domicilié [...] , 16°/ le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , contre quinze arrêts rendus le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. QR... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CSI, 2°/ à M. J... H..., domicilié société H... et SZ..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CSI, 3°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Q..., U..., X..., C..., D..., S..., I..., M..., T..., R..., W..., de MM. Y..., A..., O..., G... N... et du syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi à l'encontre de M. J... H..., ès qualités, en date du 20 août 2018 ; Vu la connexité joint les pourvois n° K 18-14.548 à Z 18-14.561 et U 18-14.579 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Q..., U..., X..., C..., D..., S..., I..., M..., T..., R..., W..., MM. Y..., A..., O..., G... N... et le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CSI l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 15 juillet 2009 le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements dont celui [du salarié] ; que l'autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de l'emploi) ni les motifs économiques, sauf pour [le salarié] à établir que l'ordonnance a été obtenue par fraude ; qu'[il] estime que le recours à des salariés intérimaires sur des postes occupés par les salariés licenciés caractérise une fraude à l'ordonnance d'autorisation de licencier ; qu'il convient de relever que le juge commissaire a autorisé 43 licenciements répartis en 10 catégories professionnelles comportant des postes de production, mais également 7 postes d'encadrement, 6 postes d'administration générale, 4 postes de contrôle, 2 postes de service administration connexion fabrication, ou encore 6 postes SAV ; que les 15 salariés appelants occupaient des postes de production, de préparateur de commande, de manutentionnaire ou de cariste, et qu'ils affirment que des intérimaires ont occupé leurs postes, de sorte que la fraude alléguée en tout état de cause ne serait que partielle puisqu'elle ne concernerait pas les emplois administratifs ou d'encadrement ; qu'il résulte de l'ordonnance contestée que le juge le commissaire a statué sur une requête du 8 juillet 2009 ; que cette requête de l'administrateur judiciaire vise la consultation des instances représentatives du personnel le 7 juillet 2009, l'avis rendu par le comité d'entreprise, ainsi que la lettre d'information à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 7 juillet 2009 que la situation économique décrite par l'administrateur judiciaire n'a fait l'objet d'aucune contestation, et que la question a clairement été posée d'une continuation de la production en France ou non ; que l'option a été prise de poursuivre la fabrication en France moyennant certaines mesures, et que dans ce procès-verbal à de nombreuses reprises est évoquée la fabrication de la nouvelle centrale vapeur « Easybox » s'agissant du brevet, de la gamme, des moyens mis en oeuvre, de la marge attendue, de l'accueil des commerciaux , et du lancement du produit ; qu'à l'issue de cette réunion le projet de compression des effectifs et les mesures de reclassement a été adopté à une majorité de 3 voix pour, et 0 voix contre, les membres de la CFDT déclarant ne pas disposer d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer, ces éléments concernant cependant uniquement les préretraites FNE ; qu'il résulte de ce procès-verbal que la situation de l'entreprise, y compris les suppressions de postes, a été longuement débattue et validée par les instances représentatives du personnel ; qu'il a été clairement question du nouveau produit « Easybox », de sa mise en fabrication et de sa commercialisation de sorte que tant les représentants du personnel, que le mandataire Judiciaire, et le juge commissaire, ont été parfaitement renseignés sur cet élément déterminant au moment de la décision d'autoriser 43 licenciements ; que suite à l'autorisation du juge commissaire par ordonnance du 15 juillet 2009, les licenciements ont été mis en oeuvre fin juillet 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de septembre 2009 l'entreprise ait eu recours à des contrats d'intérim ; que c'est vainement que les appelants dénoncent la non production des contrats d'intérim malgré sommation de communiquer ; qu'il apparaît en effet que l'inspection du travail a le 25 octobre 2009 été saisie pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel en raison de l'impossibilité de consulter notamment les contrats de travail temporaire, mais que l'appelante ne justifie d'aucune suite donnée à cette lettre ; que d'autre part et surtout, par courrier du 09 novembre 2009, la société CSI confirmait à M. K... délégué du personnel, délégué syndical CFDT et membre du CE qu'il a la possibilité de venir consulter au service du personnel les contrats des intérimaires, et que force est de constater que l'appelante ne s'explique pas sur cette offre de consultation, ni sur les éléments qui ont pu être recueillis ; que dans son bilan économique, social, et environnemental du 22 juillet 2009, qui comporte plus de 40 pages d'analyse, l'administrateur judiciaire énonce notamment que le projet de redressement s'articule autour de deux axes fondamentaux, d'une part la reconquête du marché par la mise en oeuvre de nouveaux produits et d'une stratégie commerciale adaptée (lancement d'Easybox), et d'autre part la réorganisation de la structure de CSI afin d'optimiser les coûts de fonctionnement, et plus particulièrement de production ; qu'il souligne que le pari de la direction est de pérenniser le site d'Altkirch, et que des prévisions d'exploitation seront mises en place de juillet 2009 à mars 2010 en tenant compte de la restructuration engagée suite au licenciement autorisé par le juge commissaire, licenciements intervenus à ce jour ; Que là encore sont visés tout à la fois les licenciements autorisés, et le lancement du nouveau produit Easybox ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 août 2009 que le recours à l'intérim a expressément été discuté comme l'une des 4 actions permettant de répondre aux besoins suivants : approvisionner Electropem avec la nouvelle centrale Easybox, satisfaire des commandes, combler les retards de fabrication, et retrouver de la souplesse ; qu'il est ainsi précisé s'agissant de ces contrats : « couverture par l'intérim de besoins inédits (contrat de 3 mois maxi) » ; que le DRH précise que l'intérim ne concerne que le secteur production dont les effectifs ont été affectés par des départs volontaires imprévus, et que l'intimé justifie de la demande de départs volontaires le 15 juillet 2009 (pièces 10 et 11) de deux salariés qui souhaitent bénéficier des mêmes conditions que les 43 salariés licenciés économiquement ; que sur ce point précis du recours à l'intérim 2 membres de CFDT se sont abstenus déclarant qu'ils ne sont ni pour ni contre, alors que 3 autres membres se sont déclarés favorables à cette mesure ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours à des intérimaires s'est fait de manière transitoire et sur une courte durée de trois mois, les salariés intérimaires n'occupant pas un emploi permanent, et en particulier pas l'un des poste supprimé ; que les appelants qui ont eu le libre accès aux contrats d'intérim n'établissent nullement qu' ils ont été remplacés dans leur poste par les salariés intérimaires ; que les représentants du personnel ont le 28 août 2009 voté en faveur du recours à des contrats intérimaires, et ce après les licenciements ; que dès la demande d'autorisation de licenciement le lancement du nouveau produit Easybox était parfaitement connu et appréhendé par l'ensemble des parties, y compris par le juge commissaire qui a délivré l'autorisation de licencier ; qu'enfin selon l'analyse de l'administrateur judiciaire le redressement de cette société a été rendu possible notamment grâce à la compression des effectifs, à la prise en charge des conséquences financières des licenciements par l'AGS, et au lancement du nouveau produit ; qu'il apparaît que [le salarié] ne démontre pas que l'ordonnance par laquelle le juge commissaire a autorisé le 15 juillet 2009 le licenciement de 43 salariés pour suppression de poste a été obtenue par fraude en raison du recours à des contrats d'intérim 2 mois plus tard ; qu'en effet l'autorisation délivrée le 15 juillet 2009 concerne 10 catégories professionnelles différentes alors que l'emploi d'intérimaires ne concerne que des postes de production, et ce à compter de septembre 2009, de manière ponctuelle, pour le lancement d'un nouveau produit dont le juge-commissaire avait été parfaitement informé, pour une durée limitée de trois mois, le recours à ces contrats temporaires ayant été en outre validé par les représentants du personnel avant leur mise en oeuvre ; que l[le salarié], qui via le représentant du personnel avait accès aux contrats d'intérim, n'établit nullement que le poste qu'elle occupait n'aurait pas été supprimé, mais occupé par un salarié intérimaire, de sorte que la fraude alléguée n'est pas établie. 1° ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé en exécution d'une ordonnance du juge commissaire obtenue par fraude ; que caractérise la fraude le remplacement du salarié licencié dans son emploi peu après son licenciement ; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que les salariés licenciés suivant autorisation du juge commissaire le 23 juillet 2009 occupaient des postes de production, de préparateur de commande, de manutentionnaire ou de cariste et que l'entreprise a eu recours, à compter de septembre 2009, à des contrats d'intérim dans le secteur de la production ; qu'en jugeant pourtant que les salariés intérimaires n'avaient pas occupé l'un des postes supprimés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les moyens et prétentions des parties telles qu'ils résultent des conclusions qu'elles soumettent au juge ; que les salariés soutenaient qu'à la suite de leur licenciement pour motif économique, ils avaient été remplacés dans leur emploi par des salariés intérimaires ; que la société se bornait à objecter que le recours à l'intérim n'avait pas concerné la totalité des 43 postes de travail dont la suppression avait été autorisée par le juge commissaire, admettant ainsi que ce recours avait concerné des postes supprimés ; qu'en retenant pourtant que les salariés intérimaires n'avaient pas occupé l'un des postes supprimés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3° ALORS QU'en excluant la fraude alléguée au motif, impropre à justifier sa décision, que celle-ci ne serait que partielle puisqu'elle ne concernerait pas les emplois administratifs ou d'encadrement, dont elle pas même relevé qu'ils étaient occupés par certains des salariés exposants, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 4° ALORS à tout le moins QU'en ne précisant pas quels emplois du secteur de la production occupait chacun des salariés licenciés et chacun des salariés intérimaires la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi leurs emplois respectifs différaient, seule circonstance de nature à exclure la fraude alléguée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 5° ALORS QUE les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'à supposer même que certains salariés licenciés n'aient pas été directement remplacés dans leur emploi par des salariés intérimaires, ils l'avaient été au moins indirectement, l'employeur ayant procédé par glissements de postes et remplacé des salariés licenciés par des salariés de l'entreprise, eux-mêmes remplacés par des intérimaires ; qu'en retenant que les salariés intérimaires recrutés peu après le prononcé des licenciements économiques n'occupaient pas l'un des postes supprimés, sans répondre à ce moyen déterminant dont il résultait qu'ils avaient été recrutés pour occuper les emplois de salariés de l'entreprise préalablement affectés aux postes supprimés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° ALORS QU'en retenant, pour dire que les salariés licenciés n'avaient pas été remplacés dans leur emploi par des intérimaires, que le recours à ceux-ci s'était fait de manière transitoire et sur une courte durée et que l'employeur faisait valoir que l'intérim ne concernait que le secteur de production dont les effectifs ont été affectés par des départs volontaires imprévus et justifiait de la demande de départs volontaires le 15 juillet 2009 de deux salariés quand il était constant et acquis aux débats que la société avait eu recours, dès le mois de septembre 2009, à 19 contrats de travail temporaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 7° ALORS QU'en excluant que l'autorisation délivrée par le juge commissaire de procéder à 43 licenciements pour motif économique ait pu être obtenue par fraude au motif que le lancement d'un nouveau produit était parfaitement connu et appréhendé par ce dernier dès la demande d'autorisation et qu'il résulte du procès verbal du comité d'entreprise du 28 août 2009 que le recours à l'intérim a été expressément discuté quand de telles circonstances n'étaient aucunement de nature à écarter la réalité de la fraude alléguée, la cour d'appel s'est derechef déterminée par des motifs inopérants en violation des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé le syndicat irrecevable en son action. AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Colmar dans ses arrêts du 26 septembre 2013 a débouté le syndicat de tous ses chefs de demande à l'encontre de la société CSI et l'a condamné aux dépens de son intervention volontaire ; la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2015 a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Colmar mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société CSI et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt, et a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Besançon ; que par conséquent la cour suprême n'a pas cassé les décisions déférées en ce qu'elles déboutent le syndicat de tous ses chefs de demande et le condamnent aux dépens ; que cette question est dès lors définitivement jugée, et que la cour de renvoi n'en est pas saisie, de sorte que l'intervention volontaire du syndicat tendant à la fixation au passif de la société CSI d'une somme de 37 500 € à titre de dommages et intérêts est irrecevable comme l'est sa demande d'opposabilité au CGEA de la décision ; qu'il convient de souligner que le syndicat intervenant ne répond pas aux conclusions d'irrecevabilité que lui opposent ses adversaires. ALORS QUE la cassation s'étend de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en disant que la demande du syndicat tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession a été définitivement jugée et que la cour de renvoi n'en est pas saisie quand le chef de dispositif ayant débouté le syndicat de sa demande est dans la dépendance nécessaire du chef ayant débouté les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.

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