Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2025
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/06/2023
Dossier : N° RG 22/03154 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL6X
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[K] [E]
C/
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (33)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 322 706 136, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2010, M. [K] [E] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Belambra clubs un local d'habitation meublé n° 963 dépendant de la résidence de tourisme [Adresse 6], à [Localité 8], expirant le 31 mars 2022, moyennant un loyer annuel de 2.824 euros HT, hors charges et indexé tous les trois ans, payable par trimestre, à terme échu.
Le bail s'est tacitement reconduit à compter du 1er avril 2022.
Le 1er mars 2022, bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.469,44 euros au titre de trois factures de loyers impayés en 2020 et 2021.
Suivant exploit du 16 mai 2022, M. [E] a fait assigner la société à responsabilité limitée Belambra développement par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en constatation de la clause résolutoire, expulsion et provision.
La société par actions simplifiée Belambra clubs (anciennement sarl) est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de locataire, la société assignée n'ayant pas de lien contractuel avec M. [E].
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [E] à payer à la société Belambra clubs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société par actions simplifiée Belambra clubs.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 7 décembre 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 12 décembre 2022, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
La société Belambra clubs n'a pas constitué avocat.
Le 26 décembre 2022, l'appelant a remis ses conclusions au greffe.
Le 27 décembre 2022, les conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimée défaillante, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
***
Vu les conclusions remises le 22 décembre et notifiées le 27 décembre 2022 par M. [E] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 1er avril 2022
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner la société Belambra clubs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2022 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés
- condamner la société Belambra clubs au paiement d'une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure
Il ressort du procès-verbal d'huissier de justice que la déclaration d'appel a été signifiée le 12 décembre 2022, vérification faite de la réalité de l'adresse du siège social de la société Belambra clubs, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
Et, les conclusions d'appel ont également été signifiées à l'intimée défaillante.
La cour paraissant régulièrement saisie, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il s'ensuit que lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance entreprise a constaté l'existence de contestations sérieuses tirées des « mesures restrictives en lien avec la crise sanitaire prises tant au niveau des activités des établissements accueillant du public que des déplacements possibles, modifiant de fait les conditions de jouissance et d'exploitation des locaux pris à bail », ce dont le premier juge a déduit que « le locataire était recevable à invoquer l'obligation des parties d'exécuter le contrat de bonne foi au regard des conséquences de la crise sanitaire et des dispositions réglementaires qui l'ont empêché d'exploiter ses locaux dans des conditions normales d'utilisation. »
L'ordonnance ajoute que « l'appréciation des obligations du bailleur de délivrance du bien conforme et d'assurer une jouissance paisible au preneur, ainsi que l'appréciation des conditions d'exploitation des locaux sur la période concernée par les impayés et leur éventuelle qualification de circonstances exceptionnelles graves ou de force majeure, sont susceptibles d'avoir des incidences sur les montants des loyers contractuellement dus et par voie de conséquence sur la résiliation du bail, et relèvent de la seule appréciation des juges du fond en ce qu'elles constituent des contestations sérieuses. »
sur le fond
L'appelant fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté ses demandes alors que les moyens de contestation sont dénués de tout caractère de sérieux tant au regard de l'obligation de payer les loyers échus que de l'acquisition de la clause résolutoire.
Cela posé, en premier lieu, il faut constater que l'ordonnance entreprise n'est pas fondée sur une contestation tirée des périodes protégées ayant neutralisé ou interdit le jeu des clauses résolutoires.
Au demeurant, ces mesures n'emportent aucune extinction de l'obligation de payer le loyer échu et n'interdisent pas la mise en jeu de la clause résolutoire à l'expiration des périodes protégées.
En second lieu, l'effet des mesures générales et temporaires d'interdiction de recevoir du public afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, issues des dispositions législatives et réglementaires qui se sont succédées en 2020, sans lien avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
En outre, pour échapper au paiement de ses loyers, un locataire n'est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure résultant de cette mesure.
Enfin, le moyen tiré de l'exécution de mauvaise foi du contrat n'est pas plus sérieux alors que les tentatives de recouvrement amiable des 9 et 24 décembre 2021 n'ont suscité aucune réaction de la part de la société Belambra clubs, laquelle n'avait même pris aucune initiative pour solliciter une éventuelle adaptation des modalités de paiement des loyers échus pendant les périodes d'interdiction ou de restriction d'accueil du public ayant pu affecter son activité commerciale.
Par conséquent, les motifs fondant l'ordonnance entreprise ne caractérisent pas l'existence d'une contestation sérieuse de nature à affecter l'obligation de payer les loyers réclamés dans le commandement de payer délivré le 1er mars 2022.
En l'espèce, il est constant que le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers échus.
Selon le bail, le loyer annuel est payable trimestriellement à termes échus, respectivement les 31 janvier (4ème trimestre), 30 avril (1er trimestre), 31 juillet (2ème trimestre) et 31 octobre (3ème trimestre).
La société Belambra clubs s'est reconnue débitrice des loyers objet des factures en date des 21 novembre 2020 (478,22 euros), 28 janvier 2021 (781,30 euros) et 30 avril 2021 (209,92 euros) ayant fondé la délivrance du commandement de payer.
Le règlement de ces factures, intervenu le 5 septembre 2022, est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire au 1er avril 2022 à minuit.
Par conséquent, la cour ne peut que constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, mise en 'uvre dans des conditions non sérieusement contestables, sanctionnant le manquement du locataire à son obligation, elle-même non sérieusement contestable, de payer les loyers échus.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens et la société Belambra clubs condamnée à libérer les lieux dans les 30 jours suivant de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
La société Belambra clubs sera condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1/12ème du montant du loyer, charges comprises, que le locataire aurait dû régler si le bail s'était poursuivi.
La société Belambra clubs sera condamnée aux entiers dépens et à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
CONTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 1er avril 2022,
ORDONNE l'expulsion de la société Belambra clubs et de tous occupants de son chef des lieux loués dans le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, au besoin avec le cncours de la force publique,
CONDAMNE la société Belambra clubs à payer à M. [E], à compter du 1er avril 2022, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à 1/12ème du montant du loyer, charges comprises, que le locataire aurait dû régler si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,
CONDAMNE la société Belambra clubs aux dépens de première instance, en ce compris les frais de commandement de payer, et d'appel,
CONDAMNE la société Belambra clubs à payer à M. [E] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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