Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-94.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.302
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
1° X...,
2° Y..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 4 juillet 1986 qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la promulgation de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 24 de la loi précitée portant amnistie, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles L. 792 et suivants du Code de la santé publique, de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, des décrets des 13 juin 1969 et 15 octobre 1975 fixant le statut du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, conformément à la citation, a déclaré les demandeurs coupables, à l'égard de A..., ancien directeur général d'un centre hospitalier régional, du délit de diffamation envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs que, d'une part, sur la qualité de la partie civile, celle-ci avait quitté ses fonctions de directeur général du centre hospitalier régional de Besançon, le 21 février 1980, les faits imputés se situant au cours des années 1977-1978 ; que la loi du 13 juillet 1983, constituant le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, a fixé les droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris les établissements publics sanitaires et sociaux, mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique dont relevait le centre hospitalier régional (CHR) de Besançon ; que jusqu'à l'intervention de cette loi, les fonctionnaires de l'Etat, les agents titulaires des communes et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique étaient régis par des textes différents bien que comprenant des dispositions souvent analogues, à savoir le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le livre IV du Code des communes et le livre IX du Code de la santé publique ; que la loi du 13 juillet 1983, constituant le nouveau statut général, a eu pour objet de créer une fonction publique aussi cohérente que possible et que les lois postérieures, des 11 et 26 janvier 1984, du 9 janvier 1986 soumettant aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 les agents des établissements publics sanitaires et sociaux, n'impliquaient en aucune manière qu'ils soient devenus fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'au contraire, la spécificité de leur statut a été réaffirmée et maintenue ; qu'ainsi, la partie civile, soumise alors aux dispositions spécifiques du Code de la santé publique n'avait pas, au temps de l'exercice de ses fonctions et à la date des faits imputés, la qualité de fonctionnaire public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que le fonctionnaire public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, se définit au regard de l'emploi occupé dans le cadre d'un service public et non par référence au seul statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que sont ainsi des fonctionnaires publics, les agents régis par d'autres statuts de la fonction publique nationale, régionale ou locale ou celui résultant du Code de la santé publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile était, à l'époque des faits incriminés, directeur général d'un centre hospitalier régional, établissement public d'hospitalisation, et soumis aux dispositions spécifiques du Code de la santé publique ; qu'il en résultait nécessairement sa qualité de fonctionnaire public ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs que, d'autre part, par l'expression " citoyens chargés d'un service public " il faut entendre tous les agents investis dans une mesure quelconque d'une portion de l'autorité publique mais non les personnes qui ne participent pas à cette autorité, encore bien qu'un intérêt public s'attache à leurs services ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier régional de Besançon était doté d'un conseil d'administration présidé par le maire de Besançon ; que le directeur général n'est que l'agent d'exécution des délibérations du conseil d'administration qu'il doit tenir régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; que s'il est certain que la partie civile avait qualité pour recruter et affecter du personnel non médical, elle n'était investie d'aucune attribution dénotant un pouvoir de coercition sur les personnes ou sur les biens caractérisant la délégation d'une partie de l'autorité publique ;
" alors que, en tout cas, il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 que le directeur général d'un centre hospitalier régional est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées comme relevant de la compétence du conseil d'administration et des décrets des 13 juin 1969 et 15 octobre 1975, des pouvoirs propres importants de ce directeur général emportant notamment pouvoir de coercition sur le personnel non médical de l'établissement, contrairement à l'affirmation des juges d'appel, et une fonction de secrétariat des commissions d'adjudication, les faits incriminés se rattachant directement à cette fonction ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions relatives aux fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sont protégés contre la diffamation à raison de leurs fonctions ou de leur qualité les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 31 août 1983, A..., qui a exercé jusqu'à sa retraite en 1980 les fonctions de directeur général du centre hospitalier régional de Besançon, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour diffamation publique envers un particulier, à raison de la diffusion, au mois de juin 1983, d'un bulletin syndical du personnel de ce centre contenant des passages estimés par lui comme portant atteinte à son honneur ou à sa considération et relatifs à des actes de sa fonction qu'il aurait commis en 1977 et 1978 ; que X... et Y..., responsables syndicaux ayant participé à la rédaction des passages incriminés, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que cette juridiction, faisant droit aux conclusions des prévenus qui prétendaient que les faits reprochés auraient dû être qualifiés de diffamation envers un fonctionnaire public, a annulé le réquisitoire introductif qui visait l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et a renvoyé la partie civile à se pourvoir ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, rejeter l'argumentation des prévenus et déclarer ces derniers coupables de diffamation envers un particulier, la juridiction du second degré énonce en premier lieu que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 qui " a fixé les droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique, et dont relevait le CHR de Besançon ", " les fonctionnaires de l'Etat, les agents titulaires des communes et les agents titulaires des établissements mentionnés " audit article L. 792 " étaient régis par des textes différents " ; " que le fait que les agents des établissements sanitaires et sociaux soient désormais soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 concernant leurs droits et obligations fondamentaux n'implique en aucune manière qu'ils soient devenus fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales ", " qu'au contraire la spécificité de leur statut a été réaffirmée et maintenue " par la loi du 9 janvier 1986 ; " qu'il apparaît ainsi que la partie civile, soumise alors aux dispositions spécifiques du Code de la santé publique, n'avait pas, au temps de l'exercice de ses fonctions et à la date des faits imputés, la qualité de fonctionnaire public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Que les juges d'appel observent en second lieu que sont considérés comme des citoyens chargés d'un service public, " les agents investis dans une mesure quelconque d'une portion de l'autorité publique, mais non les personnes qui ne participent pas à cette autorité, encore bien qu'un intérêt public s'attache à leurs services " ; " qu'en l'espèce le centre hospitalier régional de Besançon était doté d'un conseil d'administration présidé par le maire de Besançon, comprenant notamment deux conseillers généraux ; que le directeur général n'est que l'agent d'exécution des délibérations du conseil d'administration qu'il doit tenir régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; que s'il est certain que la partie civile avait qualité pour recruter du personnel non médical elle n'était investie d'aucune attribution dénotant un pouvoir de coercition sur les personnes ou sur les biens caractérisant la délégation d'une partie de l'autorité publique " ;
Qu'ils déduisent de leurs constatations que la partie civile n'entrait pas dans la catégorie des personnes protégées par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et n'était qu'un simple particulier et que c'était donc à bon droit que la partie civile et le ministère public avaient visé l'article 32 de cette loi ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait refuser au directeur d'un centre hospitalier régional ayant le caractère d'un établissement public la qualité de fonctionnaire public ou de citoyen chargé d'un service public alors qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction alors en vigueur, que ce fonctionnaire disposait de pouvoirs propres pour l'administration du centre hospitalier, qu'il recrutait le personnel et exerçait le pouvoir disciplinaire et qu'il était donc investi d'une partie de l'autorité ou de l'administration publique ;
Que dès lors, en faisant application aux prévenus de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, au lieu de constater, comme elle aurait dû le faire, que le réquisitoire était nul, faute de viser l'article 31 de cette loi, seul applicable aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 4 juillet 1986,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater la nullité des poursuites,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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