Tribunal Administratif de Nîmes, 11 mars 2025. 2405013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2405013
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme D C et M. B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Fons-outre-Gardon a accordé un permis de construire à la société SAS EG Investissement.
Ils soutiennent que :
-l'affichage du permis de construire sur le terrain est tardif ;
- la construction engendre des nuisances sonores, une perte d'ensoleillement et une altération de la vue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Fons-outre-Gardon a accordé un permis de construire à la société SAS EG Investissement, Mme C et M. A soutiennent que le panneau d'affichage a été installé tardivement sur le terrain d'assiette du projet. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Ils soutiennent également que la construction projetée engendrera des nuisances sonores, une perte d'ensoleillement et une altération de la vue. De tels moyens, sont également inopérants pour contester la légalité de l'arrêté de permis de construire.
3. Par suite, la requête de Mme C et M. A qui n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de leur requête, ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, dès lors qu'elle ne comporte que des moyens inopérants, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B A.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n° 2405013
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