Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 22/14521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKID7
Ordonnance n° 2023/M 120
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Marie-ange PAGANELLI de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Maître [H] [T] [Z] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GINKO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]), [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2018, Mme [S] a été recrutée en qualité d'assistante de direction générale et commerciale, statut cadre, par la société Ginko.
Le 20 mai 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Les 19 juin 2019, 5 mars 2020 et 1er septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
- ordonné la jonction des procédures,
- constaté le transfert du contrat de travail de Mme [S] de la société Ginko à la SASU Melaba,
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [S],
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul';
en conséquence';
- condamné la SASU Melaba à verser à Mme [S] les sommes suivantes':
- 16'128 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5'000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 840 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5'376 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 537,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 646,60 euros bruts au titre des congés payés dus par la société Ginko,
- 2'500 euros de frais irrépétibles';
- condamné la SASU Melaba à remettre à Mme [S] les documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) afférents à la société Ginko et la SASU Melaba dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, au terme duquel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée';
- Débouté Mme [S] de ses demandes dirigées contre l'UNEDIC AGS et contre Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ginko';
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné la SASU Melaba aux dépens.
Le 2 novembre 2022, la SASU Melaba a fait appel de ce jugement.
Elle a déposé ses premières conclusions au fond le 1er février 2023.
Selon conclusions d'incident du 26 avril 2023, Mme [S] a sollicité la radiation de l'affaire et demande, à l'issue de ses conclusions d'incident du 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':
- ordonner la radiation de l'appel en cours ;
- condamner la SASU Melaba à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner la SASU Melaba aux entiers dépens de l'incident.
Les autres parties n'ont pas conclu sur cette demande.
SUR CE':
L'article 524 du code de procédure civile prévoit notamment que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il n'est pas justifié par la SASU Melaba de l'exécution du jugement du 5 octobre 2022, assorti dans sa totalité de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de se convaincre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la SASU Melaba est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [S] est en conséquence bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours';
DISONS qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, par autorisation du conseiller chargé de la mise en état, sur justification de l'exécution de la décision attaquée';
DEBOUTONS Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la SASU Melaba aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Septembre 2023Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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