Cour de cassation, 03 février 2016. 14-20.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.557
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° J 14-20.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société SDG, venant aux droits de la société Donat de gestion, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SDG, venant aux droits de la société Donat de gestion ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. [O] en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 juin 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans son arrêt du 14 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas confirmé la décision de première instance du 27 juin 2008 en ce que le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; que, par ailleurs, dans cette même décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [O] en considérant que le conseil de prud'hommes s'en était réservé la liquidation ; qu'il résulte de ces deux dispositions qu'en portant sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, M. [O] a bien saisi la juridiction compétente mais qu'en revanche, cette demande est désormais sans objet puisque la décision ordonnant la remise des documents sous astreinte avait été anéantie par l'effet du défaut de confirmation de ce point par la juridiction d'appel ; que, par conséquent, il convenait bien de rejeter la demande de M. [O] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'astreinte prévue par la loi du 9 juillet 1991 est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des dispositions prononcées en première instance et de toutes les décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée ; que le jugement du 27 juin 2008 a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 septembre 2010 « sauf en ses dispositions relatives à la cotisation mutuelle, au plan d'épargne entreprise et à la demande reconventionnelle formée par la société Donat de Gestion » ; qu'en conséquence, les dispositions relatives à la remise des documents sociaux sous astreinte prononcée et la liquidation de cette mesure ont été mises à néant, en sorte que ces dispositions étant infirmées, M. [O] sera débouté de sa demande en liquidation d'astreinte en application du jugement rendu le 27 juin 2008 ;
ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs, elle s'étend également à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, dans son précédent arrêt du 14 septembre 2010, la cour d'appel a, après avoir constaté la délivrance en cause d'appel des documents de rupture, déclaré irrecevable la demande de M. [O] aux fins de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge en relevant que celui-ci avait décidé de se réserver ce pouvoir de liquidation ; qu'en faisant ainsi application de la disposition du jugement de première instance par laquelle le conseil de prud'hommes s'était réservé la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement confirmé cette disposition, qui n'avait de sens que pour autant que l'astreinte ait, elle-même, été maintenue ; qu'en considérant, dès lors, que, dans son précédent arrêt, elle avait entendu infirmer la disposition relative à l'astreinte ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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