Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-13.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.499
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Boulant, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Garage Boulant, domicilié ...,
2°/ de M. le Procureur général de la cour d'appel de Douai, domicilié à la cour d'appel de Douai, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Garage Boulant, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour reporter au 1er novembre 1991 la date de cessation des paiements de la société Garage Boulant, mise en redressement judiciaire le 21 mai 1992, l'arrêt attaqué retient que la situation se trouvait à ce point déficitaire que la société a été amenée, le 19 novembre 1991, à emprunter à la Sovac la somme de 1 200 000 francs garantie par le cautionnement de Mme X... et par une inscription hypothécaire sur un immeuble social, emprunt qui devait servir à apurer les dettes, le Crédit du Nord ayant refusé un découvert bancaire supérieur à la somme de 2 750 000 francs existant en novembre 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'impossibilité pour la société Garage Boulant, à la date du 1er novembre 1991, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Boulant et celle de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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