Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit agricole Consumer Finance de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Finaref ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a présenté une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, laquelle a été déclarée irrecevable par une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, le 25 octobre 2007 ; que Mme X... a exercé un recours contre cette décision et sollicité son admission à la procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que pour confirmer la décision, le jugement retient que Mme X..., gérante de la société Eglantine conseil, a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 24 septembre 2007, et est donc inéligible à la procédure de surendettement civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 24 septembre 2007 prononce la liquidation judiciaire de la société Eglantine conseils et non celle de Mme X..., sa gérante, le juge de l'exécution a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête présentée par Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 333-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; qu'en l'espèce, Mme X..., gérante de la EGLANTINE CONSEIL, a été placée en liquidation judiciaire, le 24 septembre 2007, et donc inéligible à la procédure de surendettement civil ;
ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise, le 24 septembre 2007, que la société EGLANTINE CONSEILS a seule été mise en liquidation judiciaire, à l'exclusion de sa gérante, Mme X..., qui a conservé la pleine maîtrise de la gestion de son patrimoine ; qu'en décidant que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, par un jugement du 24 septembre 2007, pour l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement civil, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
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