Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 20/03267 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KX35
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[E] [B] [P] épouse [H]
C/
[S] [I] [N] [F] [H]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me COGNEE CHRETIEN
-Me PLARD
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
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notice
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JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[E] [B] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par Me PLARD de
la SELARL M.P.A., avocats au barreau de NANTES
- 202
ET :
[S] [I] [N] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me COGNEE CHRETIEN de
la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES
- 251
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] [P] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
-[O] [H], le [Date naissance 1] 2007, à [Localité 10] (92),
- [L] [H], le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (92)
Le 19 juin 2020, [E] [B] [P] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation, en date du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, a notamment:
- attribué à [S] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, donnant lieu à indemnité d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial et à charge pour lui de rembourser l’emprunt immobilier ainsi que la taxe foncière et les cotisations d’assurance, avec droit à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 407 à l’époux et la jouissance du véhicule Peugeot 2008 à l’épouse,
- fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que [S] [H] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
- fait injonction aux parties de produire, pour l’audience de renvoi, les justificatifs de leurs revenus 2020 et 2021,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
avant dire droit sur la fixation pérenne de la résidence des enfants :
- ordonné un examen psychologique de la famille et commis Mme [Y] pour y procéder,
- ordonné une mesure d'enquête sociale et commis [W] [K] et [A] [V] pour y procéder,
dans l'attente des dépôts des rapports des mesures d’instruction,
- fixé la résidence d’[O] au domicile de [E] [B] [P] et la résidence de [L] au domicile de [S] [H],
- autorisé [E] [B] [P] à inscrire [O] dans un établissement scolaire à [Localité 11],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent les enfants ensemble et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
- la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père,
- dit que [E] [B] [P] aura la charge d’aller chercher [L] au domicile de son père pour le début de sa période de vacances, ou de la faire chercher par un tiers digne de confiance ; que [S] [H] aura la charge de venir rechercher l’enfant et [O], ou de les faire chercher par un tiers digne de confiance et qu’enfin [E] [B] [P] aura la charge de ramener [O] à son domicile, ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance à la fin de la période des vacances scolaires,
- fixé la contribution de [S] [H] à l’entretien et l’éducation d’[O] à 410 euros par mois, la somme étant indexée,
- débouté [S] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [L],
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus imposables du semestre précédent, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- débouté [E] [B] [P] de sa demande de voir ordonner une médiation familiale.
Par ordonnance de non conciliation en date du 06 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de NANTES a notamment :
- débouté [S] [H] de sa demande de suppression de la pension alimentaire mensuelle qu'il doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence d'[O] au domicile de [E] [B] [P] et la résidence de [L] au domicile de [S] [H] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent les enfants ensemble et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : la première moitie des vacances scolaires chez le père, les années paires, et la seconde moitie les années impaires, inversement pour la mère ;
- dit que [E] [B] [P] aura la charge d’aller chercher [L] au domicile de son père pour le début de sa période de vacances, ou de la faire chercher par un tiers cligne de confiance; que [S] [H] aura la charge de venir rechercher l’enfant et [O], ou de le faire chercher par un tiers digne de confiance et qu'enfin, [E] [B] [P] aura la charge de ramener [O] à son domicile, ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance à la fin de la période des vacances;
- dit que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarise l'enfant concerné;
- précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
- dit que chaque parent peut appeler l'enfant qu'il n'accueille pas le dimanche à 20H30;
- fixé à 410 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l’éducation des enfants ;
- condamné le père au paiement de ladite pension ;
- dit que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus imposables du semestre précédent, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- débouté [S] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [L] ;
- débouté [S] [H] de sa demande de voir ordonner une médiation familiale avec [O] ;
- invité toutefois les parents à prendre contact avec un médiateur familial en vue d’une médiation entre le père et [O] ;
- réservé les dépens ;
Par acte du 02 décembre 2021, Madame [B] [P] [E] a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le Juge de la mise en état, saisi par Monsieur [S] [H], a, notamment :
-débouté Madame [B] [P] [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
- supprimé la pension alimentaire mensuelle que [S] [H] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter du 1er novembre 2021 ;
- dit, s'agissant de l'organisation du droit de visite et d'hébergement, que le retour des enfants sera prévu à 18 heures la veille du dernier jour de la période de vacances scolaires
- débouté les parties de leurs demandes relatives à l'organisation pratique et financière de leur droit de visite et d'hébergement et dit que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation en ce sens s'appliquent ;
- dit que chaque parent peut appeler l’enfant qu’il n’accueille pas le dimanche à 20 heures ;
- supprimé, à compter du 1er novembre 2021, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[O] ;
- dit que chacun parent devra remettre pour chaque enfant la carte d'identité ou le passeport ainsi que le carnet de santé, lors du droit de visite et d'hébergement ;
- débouté madame [B] [P] [E] de l'ensemble de ses autres demandes et notamment de ses demandes d'astreinte,
- débouté Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [B] [P] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux
- dire que Madame [B] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
- dire qu'en application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 12 février 2021, date de l’Ordonnance de Non-Conciliation ;
- condamner Monsieur [H] à payer à son épouse une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros.
- inviter les époux à procéder à la liquidation et au partage de leur intérêts patrimoniaux;
- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [B] [P] une prestation compensatoire, dont le montant sera précisé ultérieurement ;
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les parents ;
- ordonner une médiation familiale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs selon les modalités suivantes ;
o fixer la résidence d’[O] au domicile de Madame [B] [P] et fixer la résidence de [L] au domicile de Monsieur [H] ;
o fixer le droit de visite et d’hébergement pour [L] au bénéfice de Madame [B] [P], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
o fixer le droit de visite et d’hébergement pour [O] au bénéfice de Monsieur [H], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o dire que [E] [B] [P] aura la charge d’organiser les trajets de [L] jusqu’à son domicile et vers le domicile de son père à l’issue de sa semaine et que [S] [H] aura la charge d’organiser les trajets d’[O] jusqu’à son domicile et vers le domicile de sa mère à l’issue de sa semaine ;
o dire que pour la première période des vacances et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour sera prévu à 18 heures la veille du dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
o dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant concerné ;
o préciser que durant les vacances si les droits de visite ne s’exercent pas les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
o condamner le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
o dire que chaque parent peut appeler l’enfant qu’il n’accueille pas le dimanche à 20 heures ;
o dire que chaque parent devra remettre pour chaque enfant la carte d’identité ou le passeport ainsi que le carnet de santé lors du droit de visite et d’hébergement ; - assortir l’obligation de Monsieur [H] de remettre l’enfant [L] [H] à Madame [B] [P], d’une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour d’inexécution, à compter de la signification de la décision à intervenir..
- débouter Monsieur [H] de sa demande de mise à la charge de Madame [B] [P] d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] ;
- dire que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, périscolaire, centre aéré…) ;
- dire que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire), sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, soient partagés entre les parents au prorata de leurs revenus imposables du semestre précédent ;
- condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- dire que chaque partie devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès de l’autre partie du montant total de ses ressources imposables de toutes natures au cours du semestre précédent ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.), le 05 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [S] [H] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- constater que Madame [B] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- débouter Madame [B] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 12 février 2021,
- maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [H] et Madame [B] [P] concernant les deux enfants mineurs.
- fixer la résidence habituelle d’[O] au domicile de Madame [B] [P] et la résidence habituelle de [L] au domicile de Monsieur [H] ,
- rappeler que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent les enfants ensemble et défaut d’un tel accord, fixer les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère,
- ordonner à madame [E] [B] [P] d’aller chercher [L] au domicile de son père pour le début de sa période de vacances ou de la faire chercher par un tiers digne de confiance et à Monsieur [S] [H] de venir chercher [L] et [O] ou de les faire chercher par un tiers digne de confiance et enfin à Madame [E] [B] de ramener [O] à son domicile ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance à la fin de la période de vacances,
- dire que pour la première période des vacances et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour sera prévu à 18 heures la veille du dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant concerné,
- préciser que durant les vacances si les droits de visite ne s’exercent pas les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période, - condamner le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ,
- accorder à chaque parent le droit d’appeler l’enfant qu’il n’accueille pas le dimanche à 20 heures,
- ordonner à chaque parent de remettre pour chaque enfant la carte d’identité ou le passeport ainsi que le carnet de santé lors du droit de visite et d’hébergement,
- ordonner à chaque parent de prendre en charge les frais quotidiens de l’enfant qui réside à son domicile.
- débouter Madame [B] [P] de sa demande visant à voir assortir son droit d’accueil sur [L] d’une astreinte
- condamner Madame [B] [P] à verser à Monsieur [H] une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [L] d’un montant de 170 € par mois, avec indexation habituelle,
- ordonner que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extrasolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire) soient partagés entre les parents au prorata de leurs revenus imposables du semestre précédent, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
- condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
[O] et [L] ont chacun été entendus, assistés de Me RENARD substitué par Me LEJOSNE, par M LIFSCHUTZ, magistrat honoraire , le 3 février 2021;
A ce jour, aucune nouvelle demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Par jugement du 02 mai 2023, le Juge des Enfants a dit n'avoir plus lieu à assistance éducative.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 août 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 février 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [E] [B] [P], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
et de
Monsieur [S] [I] [N] [F] [H], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (Côtes d’Armor)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [E] [B] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [E] [B] [P] de sa demande de médiation,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence d’[O] au domicile de [E] [B] [P] et la résidence de [L] au domicile de [S] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent les enfants ensemble et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires chez le père, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que [E] [B] [P] aura la charge d’aller chercher [L] au domicile de son père pour le début de sa période de vacances, ou de la faire chercher par un tiers digne de confiance; que [S] [H] aura la charge de venir rechercher l’enfant et [O], ou de les faire chercher par un tiers digne de confiance et qu’enfin, [E] [B] [P] aura la charge de ramener [O] à son domicile, ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance à la fin de la période des vacances ;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures la veille du dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant concerné ;
PRÉCISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DIT que chaque parent peut appeler l’enfant qu’il n’accueille pas le dimanche à 20 heures ;
DIT que chacun parent devra remettre pour chaque enfant la carte d'identité ou le passeport ainsi que le carnet de santé, lors du droit de visite et d'hébergement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DEBOUTE Madame [E] [B] [P] de sa demande d'astreinte,
DIT que chaque parent doit prendre en charge les frais quotidiens de l’enfant qui réside à son domicile.
FIXE à 150 euros par mois (cent cinquante euros) que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Madame [E] [B] [P] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 150 euros par mois (cent cinquante euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus imposables du semestre précédant, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que chaque partie devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès de l’autre partie du montant total de ses ressources imposables de toutes natures au cours du semestre précédent ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES