Cour de cassation, 25 mars 1997. 91-70.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.325
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Henri X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de la Société pour l'équipement de Seine-et-Marne, dont le siège est à la préfecture de Melun, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société pour l'équipement de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Melun, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son mari, M. Henri X..., s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 1er juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne; que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par ladite ordonnance; que, si un mémoire signé par un avocat à la cour d'appel de Paris a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1991, il n'a été produit en même temps aucun pouvoir des époux X...; que les pouvoirs versés au dossier ont été signés postérieurement au dépôt du mémoire ;
D'où il suit que ledit mémoire n'ayant pas été signé par le demandeur au pourvoi ni par un mandataire ayant justifié, à la date de son dépôt, être légalement habilité à cet effet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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