Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/11363
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIMES
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante (signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2022 suivant PV 659 conformément à l'article 902 du code de procédure civle)
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429 ayant pour avocat plaidant Me Cindy DELGADO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société Le Crédit Lyonnais a consenti, par offre acceptée le 29 janvier 2007, un prêt immobilier d'un montant de 450 000 euros à Mme [Z] [M].
M. [T] [B], qui était alors le compagnon de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire des obligations issues du prêt dans le même acte dans la limite de la somme de 626 051,43 euros et pour une durée de 270 mois.
La société Crédit Logement s'est également portée caution solidaire du dit prêt par acte du 15 janvier 2007 et, à la suite d'impayés, elle s'est acquittée de sommes auprès de la banque selon quittances des 13 mars 2018 pour un montant de 13 239,91 euros et 13 juin 2019 pour 120 175,22 euros.
La société Crédit Logement a assigné M. [C] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 30 septembre 2019, et ce dernier a appelé en garantie Mme [Z] [M].
Par jugement du 7 janvier 2022, réputé contradictoire, à défaut de comparution de Mme [M], le tribunal judiciaire de Paris, au motif de la communication par la société Crédit Logement de pièces afférentes non au prêt litigieux mais à un autre d'un montant de 119 893,16 euros, a débouté cette dernière de toutes ses demandes et jugé sans objet l'appel en garantie formé par M. [B].
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2022, la société Crédit Logement a interjeté appel à l'encontre de M. [B] et de Mme [M].
Par ses dernières conclusions en date du 3 février 2022, la société Crédit Logement expose :
- qu'en dépit des pièces versées en première instance, elle justifie de sa créance tant envers la débitrice principale qu'envers M. [B] en qualité de cofidéjusseur,
- que les erreurs figurant dans les mises en demeure qui leur ont été envoyées relevées par M. [B] sont sans conséquence dès lors qu'indépendamment de la confusion sur le montant initial du prêt elles constituent des interpellations suffisantes des débiteurs qui n'ignoraient pas la dette et ne pouvaient la confondre dès lors qu'il ne justifie pas d'une autre également cautionné par elle-même,
- que le tribunal, s'il a relevé ces erreurs est taisant sur le motif juridique du débouté, la preuve de ses droits résultant biens des quittances subrogatives produites, qu'en tout état de cause, sa créance était exigible et ne demandait pas de mise en demeure préalable,
- que les critiques des mises en demeure préalables de la banque ne peuvent lui être opposées par M. [B] alors qu'elle exerce son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans le cadre duquel les exceptions personnelles avec la banque ne lui sont pas opposables,
- que c'est à tort que M. [B] estime qu'elle a abandonné sa demande de condamnation à la somme de 133 38,06 euros à raison d'une erreur de plume dans ses conclusions d'appelant qui est rectifiée dans les dernières écritures,
- qu'elle justifie du montant de sa créance en particulier par les nouvelles quittances subrogatives produites sans qu'une erreur de plume sur la date du cautionnement n'ait de conséquences,
- que M. [B] ne peut utilement exciper de l'absence d'information annuelle à son égard par la société Le Crédit Lyonnais et ne justifie pas de sa demande de délais de paiement, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- Condamner solidairement de monsieur [T] [B] et Madame [Z] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 133.738,06 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/06/2019, date de la quittance.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
- Débouter Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.' ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 février 2022 de M. [T] [B] qui fait valoir :
- qu'ayant déménagé, il n'a jamais reçu les mises en demeure, que le montant du prêt ne correspond pas à celui cautionné, que le montant non acquitté des échéances n'est pas précisé non plus qu'un décompte n'a été produit, qu'aucun décompte détaillé n'apparaît dans les mises en demeure de la société Le Crédit Lyonnais du 13 décembre 2018,
- qu'il doit être pris acte par la cour de l'abandon de la demande de paiement de la somme de 133 738,06 euros qui ne figure pas dans les premières conclusions de la société Crédit Logement devant la cour d'appel en méconnaissance des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable,
- que les chiffres mentionnés dans les mises en demeure sont erronés puisqu'il est indiqué, à plusieurs reprise, qu'il s'agissait d'un prêt de 119 893,16 euros, que les échéances impayées ne sont pas détaillées et qu'aucun décompte n'est produit,
- que le caractère personnel du recours de la caution n'empêche pas 'l'emprunteur'de contester l'existence même de la créance,
- que les deux nouvelles quittances ne constituent pas un décompte détaillé des sommes acquittées et dues par les codébiteurs, qu'elles précisent au contraire qu'elles seraient dues au titre d'un acte du 16 novembre 2006 alors que le cautionnement est daté du 29 novembre 2007,
- que la somme revendiquée de 34 387,40 euros 'en principal' ne correspond ni à la somme de 13 238,91 euros indiquée dans la première quittance ni à celle figurant dans la deuxième de 120 175,22 euros,
- que la déchéance des pénalités et intérêts est encourue à défaut de son information annuelle et de celle de la défaillance de la débitrice principale,
- à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse de sa condamnation, il est bien fondé à demander la garantie de la débitrice principale, Mme [M] par application de l'article 2309 du code civil, d'autant que celle-ci a un train de vie confortable et dispose des moyens de s'acquitter de ses dettes,
- qu'il sollicite des délais de paiement, compte tenu de la diminution de ses revenus et des charges notamment de pension alimentaire pour la fille qui est issue de son union avec Mme [M], qu'il propose à cet égard des versements de 1 000 euros mensuels avec solde à la dernière échéance, de sorte qu'il demande à la cour de :
'A titre liminaire,
DECLARER D'OFFICE IRRECEVABLE la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 133.738,06 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/06/2019, date de la quittance;
CONSTATER l'abandon de la demande de la société CREDIT LOGEMENT, formée dans les conclusions d'appelante n°1 et non reprises dans les conclusions d'appelante n°2, tendant à voir condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 34.387,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/08/2018, date de la quittance;
Ce faisant, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 07 janvier 2022 en sa totalité ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
RECEVOIR l'appel incident formé par Monsieur [T] [B] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 07 janvier 2022 en ce qu'il a jugé sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [B] dirigée contre Madame [Z] [M] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 07 janvier 2022 en ce qu'il « juge sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [B] dirigée contre madame [Z] [M] »
Ce faisant,
CONDAMNER Madame [Z] [M] à garantir Monsieur [T] [B] contre toute condamnation en principal, intérêts et accessoires, prononcée à son encontre en qualité de caution et au titre des échéances de prêts impayées par Madame [Z] [M] ;
A titre infiniment subsidiaire
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 07 janvier 2022 en ce qu'il « juge sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [B] dirigée contre madame [Z] [M] »
ACCORDER à Monsieur [T] [B] des délais de paiement sur deux ans au titre de la somme de 34.387,40 euros à concurrence de 1.000 euros pour les 23 premières échéances et le solde à la dernière échéance.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT et Madame [Z] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et la société CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'
Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [M] par la société Crédit Logement par acte en date du 21 avril 2022 et des conclusions par acte en date du 3 mai 2022 sous forme de procès-verbal de vaines recherches de l'article 659 du code de procédure civile et la signification de ses conclusions par M. [C] [B] par acte en date du 15 juillet 2022 sous forme de procès-verbal de vaines recherches de l'article 659 du code de procédure civile puis du 22 février 2023 à la même adresse du [Adresse 1] sous forme de procès-verbal de remise à domicile de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023 ;
MOTIFS
La société Crédit Logement a interjeté appel du jugement notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
S'il est exact que ses premières conclusions d'appelante remises au greffe le 18 mai 2022 comportent un dispositif sollicitant la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 34 387,40 euros, il ne peut qu'être observé que la discussion mentionne, à plusieurs reprises, une réclamation portant sur une somme de 133 738,06 euros correspondant à un décompte du 6 août 2019 et que cette prétention figure dans les deuxièmes conclusions de l'appelante remises au greffe le 3 février 2023, de sorte qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle et qu'il ne peut être considéré que la société Crédit Logement a présenté une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, ce à quoi, au demeurant, ne correspond pas l'augmentation en valeur d'une prétention de même nature.
La société Crédit Logement produit aux débats :
- l'offre de prêt consentie le 29 janvier 2007 à Mme [Z] [M] portant sur un montant de 450 000 euros destiné à financer partiellement l'acquisition d'un appartement le coût de l'opération étant de 875 000 euros, remboursable en 240 mois au taux de 3,050 % avec mention de la caution apportée par la société Crédit Logement et par M. [C] [B] pour un montant de 450 000 euros,
- le tableau d'amortissement provisoire annexé et l'accord de cautionnement de la société Crédit Logement,
- l'engagement de caution solidaire de M. [C] [B], donné le 29 janvier 2017, revêtu de la mention manuscrite exigée, dans la limite de 626 051,43 euros et pour une durée 'de 270",
- un second tableau d'amortissement édité le 31 mars 2014 qui mentionne un règlement anticipé de la somme de 242 000 euros le 28 mars 2011 et l'abaissement consécutif de l'échéance à la somme de 978,72 euros dont 46,80 euros d'assurance à compter du mois de mai 2011.
- des mises en demeure de payer adressées par la banque, le 13 décembre 2018, tant à la débitrice principale qu'à M. [B],
- deux quittances subrogatives successives, l'une du 13 mars 2018 pour un montent de 13 239,91 euros et l'autre du 13 juin 2019 pour un montant de 120 175,22 euros.
- deux quittances subrogatives annulant et remplaçant les précédentes mais attestant évidemment du règlement des mêmes sommes.
Le prêt est produit en cause d'appel, de même que le tableau d'amortissement édité le 31 mars 2014, pièces à partir desquelles, en sus des mises en demeure adressées tant à la débitrice principale qu'à la caution, la société Crédit Logement justifie de sa créance.
Il y a lieu d'observer, en effet, que, contrairement à ce que prétend M. [B] :
- il a été destinataire de la mise en demeure du Crédit Lyonnais du 13 décembre 2018 puisqu'il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le 20 décembre 2018, que cette mise en demeure comporte une référence claire au prêt accordé dont le numéro est indiqué et un décompte clair et précis des sommes impayées distinguant les 10 échéances échues impayées, les intérêts afférents puis, dans l'hypothèse du prononcé à venir d'une déchéance du terme, le capital restant dû, les intérêts afférents et l'indemnité de 7 %,
- il en est de même des quittances subrogatives sur lesquelles se fonde la société Crédit Logement qui détaillent parfaitement les sommes qu'elle a acquittées au titre des échéances, impayées, totalement ou partiellement, du mois 9 avril 2014 au 9 février 2017, outre les pénalités de retard puis les 10 échéances impayées du 9 mars 2018 au 9 décembre 2018 et le capital restant dû de 109 011,32 euros, la circonstances qu'elles soient erronées sur le montant initial du prêt ou la date de l'engagement de caution de la société Crédit Logement étant indifférentes à la certitude de la dette d'autant qu'il n'est pas allégué l'existence d'un autre prêt ou d'une autre cautionnement qui aurait pu entraîner une confusion.
Ces pièces établissent que la société Crédit Logement - qui fait valoir à juste titre que les erreurs contenues dans les premières quittances n'ont pas pour effet de rendre sa créance incertaine - a payé, d'abord et au mois de mars 2018 des échéances impayées en sus desquelles figurent des intérêts de retard puis, après le prononcé de la déchéance du terme, selon une seconde quittance du 13 juin 2019, 10 nouvelles échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts afférents.
A défaut que la débitrice principale, qui ne comparaît pas, ou que M. [B], en qualité de caution, ne justifie de paiements à la banque dont il n'aurait pas été tenu compte, la société Crédit Logement justifie du principe, du quantum et de l'exigibilité de sa créance à l'égard de Mme [M] en vertu de l'article 1147 du code civil et en vertu de l'article 2310 du code civil à l'égard de M. [B].
Mme [Z] [M] doit donc être condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 133 738, 06 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 118 799,04 euros à compter du 13 juin 2019.
Il doit être précisé que le contrat de prêt lui-même a été rendu opposable à M. [C] [B] et que l'acte de cautionnement de ce dernier stipule expressément qu'en sa qualité de caution, 'il devra rembourser à Crédit Logement, la totalité des sommes versées par lui au prêteur en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l'article 2033 du code civil', de sorte que M. [B] n'oppose pas à son cofidéjusseur cette dernière disposition en sollicitant de ne payer que sa part.
En revanche, il fait valoir, sur le fondement du code de la consommation, qu'il n'a pas été informé annuellement de ses obligations de caution et qu'il n'a pas reçu d'information sur la défaillance de la débitrice principale, ce que la société Crédit Logement ne conteste pas mais en lui répliquant qu'exerçant son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, elle ne peut se voir opposer un manquement du créancier, la société Le Crédit Lyonnais.
C'est toutefois vainement que la société Crédit Logement invoque l'article 2305 du code civil, qui régit exclusivement les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, alors que son recours est dirigé contre M. [B], qui n'est pas le débiteur principal mais une caution, son cofidéjusseur, tenu en vertu de l'article 2310 du code civil et d'une disposition conventionnelle à le rembourser sans pouvoir lui opposer de cantonnement à ses parts et portions.
L'article devenu L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que la caution qui n'a pas été informée annuellement par le créancier professionnel de son engagement dans les conditions énoncées n'est pas tenue des pénalités de retard et intérêts et l'article 2310 du code civil dans sa rédaction applicable, prévoit notamment que 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions(...)'.
Il en résulte, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, que la sanction prévue par les dispositions du code de la consommation en cas de manquement à l'obligation d'information de la caution prive le contrat de cautionnement d'effet quant aux intérêts et pénalités de la caution tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire sur le fondement du second texte.
En conséquence et en l'absence de justification de l'envoi des informations annuelles, il y a lieu de soustraire les intérêts et pénalités de la créance de la société Crédit Logement à l'égard de M. [B].
Il ressort des pièces produites qu'elle s'élève donc à la somme en capital des échéances payées par la société Crédit Logement desquelles sont soustraites les intérêts qui les composent, mais pas les cotisations d'assurances (et au capital restant dû soit (566,63 + 568,07 + 569,52 + 570,07 + 572,42 + 573,87 + 576,79 ) + (692,46 + 694,22 + 695,98 + 697,75) + (699,53 + 701,31 + 703,09 + 704,87 + 706,67 + 708,46 + 710,26 + 712,07 +713,88 + 715,69) + ( 46,80 x 36) + 109 011,32 ) = 123 980, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2019.
M. [B] ne propose pas de s'acquitter d'une telle somme dans les délais de paiement prévus par la loi, de sorte que, ne justifiant pas de sa demande, il doit en être débouté.
En application de l'article 2309 du code civil, il doit être fait droit à sa demande tendant à ce que Mme [M] soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de la société Crédit Logement.
La demande de capitalisation des intérêts de la société Crédit Logement doit être rejetée en vertu de l'article L. 312-23 du code de la consommation qui y fait obstacle.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [M] et M. [C] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Z] [M] à payer à M. [C] [B] la somme de 2 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 133 738, 06 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 118 799,04 euros à compter du 13 juin 2019 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile opposée par M. [C] [B] aux demandes de la société Crédit Logement ;
DIT que M. [C] [B] n'est pas tenu aux intérêts conventionnels et pénalités ;
CONDAMNE M. [C] [B], solidairement avec Mme [Z] [M] dans la limite ci-après, à payer à la société Crédit Logement la somme de 123 980, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de ses prétentions et de sa demande de capitalisation des intérêts et M. [C] [B] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à garantir M. [C] [B] de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, frais et accessoires dans le présent arrêt ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [Z] [M] et M. [C] [B] à payer à la société Crédit Logement somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à M. [C] [B] à payer à la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] et M. [C] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT