Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/09/2024
à :S.A.S. NORD BEDDING
Copie exécutoire délivrée
le :02/09/2024
à : [T] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSD
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le lundi 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DÉFENDERESSE
S.A.S. NORD BEDDING représenté par Mr [R] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSD
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, [T] [Y] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société NORD BEDDING à lui payer la somme de 999 euros à titre principal et la somme de 649 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes, [T] [Y] expose qu’elle a acheté un matelas pour le prix de 999 euros le 26 août 2023 via la société SIMMONS, le matelas étant fabriqué par la société NORD BEDDING.
Ce matelas était censé présenté des qualités permettant la préservation des dos sensibles.
Cependant, dès la première nuit d’utilisation, elle a ressenti des douleurs intenables.
Elle a donc prévenu la société SIMMONS qui a fait passer un technicien le 4 décembre 2023 lequel a conclu à la conformité du matelas.
Elle a contesté, en vain, ces conclusions par courrier en date du 9 février 2024.
Elle demande donc le remboursement et la reprise de ce matelas, qui n’est aujourd’hui plus commercialisé, ainsi qu’une indemnisation suite aux différents tracas subis.
Au vu de cette situation, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle la société NORD BEDDING a proposé de rembourser la somme de 999 euros et de reprendre le matelas à compter du 20 juin 2024 et, au plus tard le 1er septembre 2024.
[T] [Y] a indiqué accepter cette proposition, n’entendant pas maintenir ses demandes supplémentaires.
Décision du 02 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSD
SUR CE :
La société NORD BEDDING ayant proposé de rembourser la somme de 999 euros et la reprise du matelas à compter du 20 juin 2024 et, au plus tard le 1er septembre 2024 et [T] [Y] ayant accepté à l’audience cette proposition pour mettre fin au litige, le Tribunal prend acte de l’accord intervenu entre les parties lors de cette audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Donne acte à la société NORD BEDDING de son engagement à payer à [T] [Y] la somme de 999 euros et à procéder à la reprise du matelas à compter du 20 juin 2024 et, au plus tard le 1er septembre 2024 ;
Dit que le défaut de respect de leur engagement par la société NORD BEDDING rendra intégralement exigible de plein droit la somme de 999 euros et l’obligation de reprendre le matelas, 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier de l’obligation et restée infructueuse ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens hormis en cas de défaut de respect de son engagement par une des parties laquelle en sera redevable dans leur intégralité.
Ainsi jugé à Paris le 2 septembre 2024.
Le greffier Le juge
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