Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/06112
APPELANT
Monsieur [H] [I] né le 29 juin 2002 à [Localité 5] (Mali),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/016570 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [H] [I], se disant né le 29 juin 2002 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [H] [I] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 de M. [H] [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par M. [H] [I] qui demande à la cour de déclarer recevable son appel, réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire qu'il est de nationalité française, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [H] [I] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [H] [I], soutient être français par filiation paternelle pour être né le 29 juin 2002 à [Localité 5] (Mali) de Mme [Y] [S], née le 25 janvier 1972 à [Localité 6] (Mali), et de M. [T] [I], né le 19 novembre 1959 à [Localité 5] (Mali), français pour avoir souscrit une déclaration de réintégration le 20 mars 1990 en application de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [H] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
La nationalité française du père de l'appelant n'est pas contestée.
Comme en première instance, M. [H] [I] produit une copie de son acte de naissance délivrée le 7 juillet 2021 mentionnant que son acte de naissance a été rectifié « par jugement du tribunal de grande instance CV du District de [Localité 5] du 30 décembre 2013 sous le n°1297, en ce sens que le prénom du père est [T] au lieu de [X], sa date de naissance est le 19 novembre 1959 à [Localité 5] au lieu de vers 1959 et la date de naissance de la mère est le 25 janvier 1972 à [Localité 6] au lieu de vers 1977. Et suivant rectificatif n°536 du 21 août 2020 par le tribunal de Grande instance de la comme V. »
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les copies d'acte de naissance de M. [H] [I] dont la dernière délivrée le 7 juillet 2021 n'étaient pas conformes à l'article 42 de la loi malienne n°88-37 du 19 janvier 1987 complétée par la loi n°88-37 du 8 février 1988 régissant l'état civil en ce que le nom et prénom de l'officier d'état civil qui avait dressé l'acte n'était pas mentionné. Il en a déduit que l'acte de naissance de M. [H] [I] n'était pas probant.
En appel, M. [H] [I] ne produit pas de nouvelle copie de son acte de naissance.
De surcroît, le ministère public, qui rappelle que l'acte de l'état civil rectifié en exécution d'une décision étrangère devient indissociable de cette décision, soutient à juste titre que les jugements rectificatifs précités sont contraires à l'ordre public international et donc inopposables en France en application de l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962.
Cet article prévoit que, pour avoir autorité de chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux français ou maliens doivent remplir les conditions prévues par la législation de l'Etat où la décision est invoquée. En droit français, le contrôle de la régularité internationale de la décision étrangère, exige notamment pour qu'une décision soit reconnue en France qu'elle soit conforme à l'ordre public international de fond et de procédure.
En premier lieu, le jugement du 30 décembre 2013 a été rendu sans justification de la communication de la procédure au parquet en violation de l'article 432, 2°, du code de procédure civile malien qui dispose que le ministère public doit avoir communication « des procédures qui concernent l'état des personnes et des tutelles ». Il ne comporte en outre aucune motivation et aucun document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante n'est produit. Or, le jugement qui modifie substantiellement l'état civil de la mère de l'intéressé ne se réfère pas aux actes de naissance des parents de l'intéressé. Ce jugement ne peut donc pas être reconnu en France.
Le second jugement du 8 septembre 2020, obtenu à la requête du père de l'appelant, au motif que le jugement du 30 décembre 2013 a été rendu « sans la présence du ministère public ce qui met en doute son authenticité », ordonne les mêmes modifications que celles prévues par le jugement précédent. Ayant pour but de régulariser le jugement précédent et n'étant pas plus motivé que ce dernier, il est également inopposable en France.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de l'intéressé, indissociable des jugements rectificatifs, n'est pas probant.
Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie d'un état civil fiable et certain, il convient de constater l'extranéité de M. [H] [I]. Le jugement est confirmé.
M. [H] [I], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [H] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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