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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-20.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.719

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAF de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du non-paiement par M. et Mme X... du loyer qu'ils devaient au propriétaire de leur logement, M. Y..., pour les mois de mars, avril et mai 1991, le bailleur a demandé à la caisse d'allocations familiales le versement entre ses mains du montant de l'allocation de logement dont étaient bénéficiaires ses locataires pour les mois considérés ; que la Caisse a, par décision du 16 juin 1991, rejeté la demande de M. Y... ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué se borne à énoncer que, compte tenu des arguments défendus à la barre par M. Y..., celui-ci doit bénéficier du montant de l'allocation en cause ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser sur quels éléments de l'argumentation du demandeur il fondait sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 267 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Rejette la demande présentée par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la CAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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