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Cour d'appel, 30 juin 2008. 01/02844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02844

Date de décision :

30 juin 2008

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Texte intégral

R. G. N° 06 / 00114 Grosse délivrée à : SCP CALAS SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 30 JUIN 2008 Appel d'un Jugement (N° R. G. 01 / 02844) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 03 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... né le 28 Octobre 1966 à VALENCE (26000) de nationalité Française ... 07100 ANNONAY représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me VINCIENNE, avocat au barreau de LYON INTIME : Maître Régis Z... ... 26300 ALIXAN représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Exposé du litige Par acte reçu le 27 mai 1991 par Maître Z..., notaire à SAINT-MARCEL-LES-VALENCE, Drôme, Jean-Luc X... a vendu un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à BOURG-LES-VALENCE à Daniel B... et Marie-Ange C.... Au motif que la vente comprenait un four qui n'était pas la propriété de Jean-Luc X... mais lui était donné en location par la société INDUSTELEC, la résolution de la vente a été prononcée aux torts du vendeur par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 17 juin 1992 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 18 novembre 1992. Par jugement du 9 août 1995, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE saisi par Daniel B... et Marie-Ange C... a dit que Maître Z... avait commis une faute en ne s'assurant pas de la situation juridique du four, dit que cette faute était à l'origine de la perte du fonds de commerce, et compte tenu de l'insolvabilité du vendeur, l'a condamné à payer aux acquéreurs diverses sommes. Par arrêt du 28 octobre 1997, la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé ce jugement sur le principe de la responsabilité de Maître Z... à l'égard des acquéreurs et l'a condamné au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; par deux arrêts postérieurs des 8 mars 1999 et 10 octobre 2000, la Cour a statué sur le préjudice de Daniel B... et de Marie-Ange C.... Par acte du 6 novembre 2001, Jean-Luc X... a fait assigner Maître Z... devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE pour le voir déclaré défaillant dans son obligation de conseil et condamné à lui payer la somme de 820. 000 Frs à titre de dommages-intérêts et celle de 10. 000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal a décidé que la négligence de Maître Z... ne pouvait être à l'origine d'un quelconque préjudice pour le vendeur qui de surcroît n'avait versé aucune somme en restitution du prix de vente aux acquéreurs ; il a rejeté ses prétentions. Jean-Luc X... a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2006. Il fait valoir que Maître Z... connaissait la situation du four au moment de la conclusion du contrat de vente du fonds de commerce puisque selon l'attestation établie par le responsable de la société INDUSTELEC, il a reconnu par téléphone qu'il était en possession de l'acte de location lors de la vente du 27 mai 1991. Il ajoute que l'acte de vente pour porter sur la chose d'autrui était partiellement nul et que compte tenu de l'incertitude relative au rachat du prix du four, le prix de vente restait indéterminé. Il soutient que la faute du notaire est à l'origine du préjudice qu'il a subi ; en effet, le prix qu'il aurait dû percevoir a fait retour et a servi à rembourser l'emprunt souscrit par les acquéreurs ; il a perdu son outil de travail puisque les acquéreurs ayant cessé d'exploiter le fonds de commerce, celui-ci a disparu. Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Maître Z... à lui payer la somme de 60. 979, 61 € représentant le prix de la vente annulée, augmentée des intérêts qu'elle aurait dû produire depuis la vente, de le condamner à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 juin 1992 et l'arrêt du 18 novembre 1992, et de le condamner à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 8. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - o0o- Maître Z... répond que la négligence retenue par le tribunal n'a de lien de causalité qu'avec le préjudice subi par les consorts B...- C... qui ont été définitivement indemnisés. Il rappelle que Jean-Luc X... savait dans quelles conditions se trouvait le four dans le fonds de commerce vendu et qu'il s'est même engagé à poursuivre le paiement du leasing après la vente ; selon lui, c'est parce que Jean-Luc X... a cessé tout paiement que la société INDUSTELEC a repris possession du four et que le fonds de commerce, sans four, n'a plus pu être exploité. Maître Z... soutient que Jean-Luc X... ne peut se prévaloir de sa propre défaillance qui seule est en lien de causalité directe avec le préjudice dont il fait état, et non pas la négligence qu'il a commise en qualité de notaire. En tout état de cause, il s'étonne de la diminution sans autre explication, de la somme de 125. 008 € réclamée devant le tribunal à celle de 60. 979, 61 € sollicitée devant la Cour et souligne l'absence de justification d'un préjudice, alors que la situation de Jean-Luc X... était loin d'être bonne puisque le prix de vente avait déjà été saisi entre ses mains par ses divers créanciers. Il conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de Jean-Luc X... à lui verser la somme complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision La mise en œuvre de la responsabilité du notaire nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice. La faute de Maître Z... a été reconnue à l'égard des acquéreurs par des décisions définitives. À l'égard de Jean-Luc X..., même si celui-ci était parfaitement au courant de la situation du four et du fait qu'il ne pouvait être cédé comme un élément inclus dans le fonds de commerce, il n'en reste pas moins que le notaire, tenu à un devoir de conseil, a été négligeant en acceptant de prêter son concours à un acte dont l'efficacité n'était pas certaine. Cependant, ainsi que l'a justement décidé le tribunal, le préjudice invoqué par Jean-Luc X... n'est pas en lien direct de cause à effet avec la négligence du notaire ; en effet, c'est parce que le vendeur qui s'était engagé à le faire, n'a pas payé les loyers de la location du four, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de location, que la résolution de la vente, à la suite de la disparition d'un élément essentiel du fonds cédé, a été prononcée. Il convient de souligner que Jean-Luc X... ne peut se plaindre de ne pas avoir perçu le prix de la cession du fonds dès lors qu'en raison des dettes qu'il avait, le prix a été saisi par ses créanciers. Quant à la perte de son outil de travail, l'appelant ne produit aucun élément pour justifier que le fonds de commerce qui lui a été restitué ne pouvait plus être exploité dans les conditions antérieures. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Z... les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette la demande de Maître Z... faite en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Jean-Luc X... à tous les dépens de première instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame HULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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