Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Pierre,
Y... Martine, épouse B...,
Y... Henri-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui les a condamnés, pour association de malfaiteurs, respectivement à 3 ans d'emprisonnement, 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Martine Y... et Henri Y..., pris de la violation des articles 485, 510 et 512, 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Pancrazi, président, de M. Z... et Mme Cimamonti, conseillers, de M. C..., substitut général, et de M. A... de Saint-Pern, greffier ;
"alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, à l'issue des débats, "a délibéré conformément à la loi" ;
Qu'il s'en suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen présenté par Martine Y... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Y... coupable du délit d'association de malfaiteurs et l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que Martine Y..., qui connaissait aussi X..., a, quant à elle, établi à la demande de son frère, en sa présence et de concert avec lui, un plan particulièrement détaillé des installations ainsi que des diverses protections de sécurité de la salle d'accès aux guichets et aux caisses : code digiclef, boitiers, voyants, caméras, magnétoscope... ; que, de toute probabilité, l'établissement de ce plan a nécessité par Martine Y... de mémoriser visuellement, au préalable, les détails qui y figurent et, par voie de conséquence, un temps de réflexion avant sa confection ; que, d'évidence, bien qu'elle s'en soit défendue, elle ne pouvait ignorer non plus la destination de son plan ; qu'il apparaît,
également, que Martine Y... a elle-même, utilement et volontairement, participé à cette entente en délivrant le plan précis des intallations de sécurité de la recette principale de La Rode ;
"alors que, d'une part, l'infraction réprimée par l'article 265 du Code pénal nécessite l'intention de participer personnellement à la préparation ou à la commission d'un crime en vue duquel l'entente a été établie ; qu'en relevant uiquement l'élaboration d'un plan par Martine Y..., à la demande de son frère, et en affirmant sans en justifier qu'"elle ne pouvait ignorer" la destination de ce plan, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les éléments permettant de déduire la volonté de la demanderesse de participer à la préparation ou à la commission d'un vol à main armée ou d'un quelconque crime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, le délit d'association de malfaiteurs suppose que chacun ait adhéré volontairement au groupement dont il connaissait le caractère infractionnel ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni la connaissance qu'avait Martine Y... de l'existence d'un tel groupement, ni sa participation en connaissance de cause à une entente criminelle, n'a pas encore donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen développé pour Henri Y... et pris de la violation des articles 59, 265 et 267 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri-Paul Y... et Martine Y... coupables du délit d'association de malfaiteurs et les a condamnés respectivement à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'X... lui ayant fait part de son intention de faire le "braquage" de la recette principale de La Rode, Y... n'ignorait pas non plus qu'un vol à main armée, avec éventuellement prise d'otages du receveur, était le but de la demande des plans que lui présentait X... ; que l'éventualité de cette prise d'otages, incluse dans le projet d'X..., est notamment confirmée par la réticence de Y... à admettre que la mention "LUI 2ème étage" portée de sa main sur le plan "A" correspondait au receveur et à son logement de fonction, renseignement sur la position du receveur demandés par X... ; que la remise des plans par Y... à X... a de toute vraisemblance nécessité plusieurs contacts entre les deux intéressés ; qu'en l'espèce, la préparation du vol à main armée est suffisamment concrétisée par la demande et la réception des plans par X..., leur établissement et leur délivrance par Henri Y... et Martine Y... ; qu'en livrant à X... les deux plans de la recette principale de La Rode, en toute connaissance du but poursuivi, Henri Y... a sciemment apporté son concours et adhéré au projet criminel d'X..., constituant ainsi avec lui l'entente réprimée à l'article 265 du Code pénal ;
"alors que, d'une part, l'association de malfaiteurs suppose la réunion de malfaiteurs, l'accomplissement d'actes préparatoires et la persistance de leur rassemblement ; qu'en affirmant, par un motif hypothétique, que la "remise des plans par Y... à X... a de toute vraisemblance nécessité plusieurs contacts entre les deux intéressés", pour en déduire que les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs étaient réunis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors qu'en toute hypothèse, la complicité d'association de malfaiteurs suppose nécessairement l'existence d'une telle association ; que, dès lors que ni Martine Y... ni Henri-Paul Y... ne pouvaient être tenus pour membres d'une entente établie, faute d'intention de participer à la préparation d'un crime, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 265 et 267 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à leur égard ni du chef d'association de malfaiteurs ni de celui de complicité d'association de malfaiteurs, l'entente ne pouvant être déduite de la "réunion" d'une seule volonté, celle d'X..." ;
Sur le premier moyen de cassation de Pierre X... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir formé, avec Henri et Martine Y..., une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ;
"aux motifs qu'il résulte nettement de la procédure et des débats que Pierre X..., repris de justice déjà lourdement condamné pour proxénétisme et vol avec port d'arme, avait manifestement le projet en demandant à Henri Y... les plans et les renseignements concernant la recette principale de La Rode de commettre un vol à main armée sur cet établissement ; qu'Henri Y..., lié depuis l'enfance à Pierre X..., n'ignorait d'évidence pas son passé judiciaire ; qu'X... lui ayant fait part de son intention de faire le "braquage" de la recette principale de La Rode, Y... n'ignorait pas non plus qu'un vol à main armée, avec éventuellement prise d'otages du receveur, était le but de la demande des plans que lui présentait X... ; que Martine Y..., qui connaissait aussi X..., a quant à elle établi à la demande de son frère, en sa présence et de concert avec lui, un plan particulièrement détaillé des installations ainsi que des diverses protections de sécurité de la salle d'accès aux guichets et aux caisses ; que d'évidence, bien qu'elle s'en soit défendue, elle ne pouvait ignorer non plus la destination de son plan ; que, livrant à X... les deux plans de la recette principale de La Rode en toute connaissance du but poursuivi, Henri Y... a sciemment apporté son concours et adhéré au projet criminel d'X... constituant ainsi avec lui l'entente réprimée à l'article 265 du Code pénal ; qu'il apparaît également que Martine Y... a elle même utilisé et volontairement participé à cette entente en délivrant le plan précis des installations de sécurité de la recette principale de La Rode ;
"alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la conscience qu'auraient eu, selon la simple affirmation, Henri et Martine Y..., employés de la poste et délinquants primaires, de ce que le vol, que les plans par eux établis et transmis à X... avaient pour objet de préparer, serait exécuté à main armée, éventuellement même avec une prise d'otage, et revêtirait ainsi un caractère criminel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus desquels ils ont déduit l'existence de l'élément intentionnel du délit dont ils ont déclaré coupables les prévenus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation présenté par l'avocat d'X... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer une indemnité de 50 000 francs à la poste ;
"aux motifs qu'il n'apparaît pas douteux que la divulgation des plans et systèmes de sécurité de la recette de La Rode-Toulon a entraîné pour l'Administration l'obligation de modifier ces installations de sécurité ; qu'il en est résulté ainsi pour l'Administration un préjudice directement lié à l'infraction, d'où il suit que le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile soulevée par Pierre X... n'est pas fondé ;
"alors que l'association de malfaiteurs, définie par l'article 265 du Code pénale, constitue une incrimination indépendante tant des crimes contre les personnes ou les biens qui sont préparés ou commis par les membres de l'association que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent ; que la cour d'appel, en jugeant recevable l'action civile formée par la poste à raison du préjudice causé, selon ses propres constatations, non par l'association de malfaiteurs mais par la divulgation de plans dont se sont rendus coupables, au mépris des devoirs de leur profession, des membres de cette association, a réparé un dommage qui n'a pas été directement causé par l'infraction" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la poste, reprise au moyen, la cour d'appel expose les circonstances dans lesquelles X... a été trouvé en possession d'un plan détaillé, référencié, dont il a été, par la suite, établi qu'il correspondait aux installations de sécurité de la recette principale des postes de Toulon ; que les juges énoncent ensuite que la divulgation de tels systèmes a contraint l'Administration à les modifier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, d'une part, l'extériorisation de la résolution criminelle, élément constitutif du délit retenu à la charge du prévenu, et, établissent, d'autre part, le lien direct de causalité entre cette infraction et le préjudice subi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;