Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-16.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.316
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile particulière Nice-Etoile, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ la compagnie d'assurances Chubb, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :
1°/ de M. Dominique X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... Tour Magnan Miramar 31,
2°/ de la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de la société anonyme Serel, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile particulière Nice-Etoile et de la compagnie d'assurances Chubb, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, 5 janvier 1989) que, le 10 juillet 1987, au moment où M. X... sortait, au volant de son véhicule, du parc de stationnement exploité par la société civile particulière NiceEtoile (la SCP), la barrière automatique est retombée, endommageant le véhicule ; que M. X... a assigné en paiement du coût des réparations la SCP et son assureur, la compagnie Chubb, qui ont appelé en garantie la société Sérel, avec laquelle la SCP avait conclu un contrat
d'entretien des installations, ainsi que l'assureur de cette société, la SMABTP ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP et la compagnie Chubb font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à indemniser le demandeur alors que, d'une part, la responsabilité contractuelle de l'exploitant d'un parc de stationnement pour les opérations d'entrée et de sortie des véhicules supposant la preuve d'un manquement de cet exploitant à ses obligations contractuelles, le tribunal aurait privé sa décision de base légale en se bornant à énoncer que la chute de la barrière au moment de la sortie du véhicule aurait constitué un tel manquement, sans caractériser à son encontre une faute dans l'utilisation de l'installation, d'autre part, aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'une mauvaise manoeuvre de l'usager n'était pas démontrée alors qu'il incombait à celui-ci d'établir la faute de l'exploitant ; Mais attendu que le jugement attaqué a relevé qu'il n'était pas contesté que la barrière de sortie était retombée sur le véhicule au moment où celui-ci la franchissait, sans qu'aucune manoeuvre inadéquate ait pu être reprochée au conducteur ; que le tribunal a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la chute inopinée de la barrière constituait un manquement de l'exploitant du parc de stationnement à son obligation contractuelle ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la SCP et la compagnie Chubb de leurs recours en garantie, d'une part, en affirmant qu'un manquement de la société d'entretien à ses obligations contractuelles n'était pas établi, après avoir relevé que la barrière était retombée sur un véhicule et que ce fait suffisait à engager la responsabilité de l'exploitant, alors qu'une entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance d'un matériel est tenue d'une obligation déterminée de bon fonctionnement des installations concernées, d'autre part, en retenant, par inversion de la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la société Serel ait manqué à ses obligations alors qu'il incombait à cette société de démontrer une utilisation anormale du matériel litigieux par l'exploitant ; Mais attendu que la SCP n'a pas soutenu que la société Serel était tenue d'une obligation déterminée de bon fonctionnement de la barrière litigieuse, ni invoqué une clause quelconque du contrat d'entretien mettant une telle obligation à la charge de cette société ; que le juge du fond, après avoir souverainement estimé que la SCP ne rapportait pas la
preuve d'un manquement de la société Serel à ses obligations
contractuelles, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le recours en garantie de la première de ces sociétés contre la seconde devait être rejeté ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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