Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [K]
c/
[T] [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me BONNET
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02469 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3SW
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 15 mai 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal ;
En présence de Mme Tiphaine DUVILLIE substitut du Procureur de la République,
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] née le 30 Novembre 1982 à BOKITO (CAMEROUN) agissant en son nom propre et ès qualité de représentante légal de sa fille mineure [L] [K] née le 15 février 2021 à MENIN (YONNE), demeurant 15 HOOGSTRAAT - 8940 WERVIK (BELGIQUE)
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]né le 25 Janvier 1965 à , demeurant 17 RUE DU MOULIN - 62960 LIGNY LES AIRE
Non constitué,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 15 Mai 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Juin 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2021, Mme [X] [K], de nationalité camerounaise, a donné naissance à l'enfant [L] [K] à Menen (Belgique), alors qu’elle était mariée avec M. [H] [Z].
Son divorce a été prononcé le 16 février 2022 par le tribunal de Courtrai (Belgique), lequel a, par décision du 19 mai 2022, accueilli sa demande en contestation de paternité et dit que [L] porterait le nom de sa mère.
Au motif que M. [T] [D] serait le père biologique de l’enfant, par exploit de commissaire de justice du 02 août 2023, Mme [X] [K] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [K] a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 16-11 et 318 et suivants du code civil aux fins de voir déclarer son action recevable et d'ordonner, si le tribunal ne s'estimait suffisamment éclairé, une expertise biologique.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- dit que la juridiction française était compétente pour connaître du litige ;
- ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à conclure sur la loi applicable à la recherche de paternité ;
sursis à statuer sur les demandes ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [T] [D] n'a pas comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 7 février 2024, Mme [X] [K] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 311-4 du code civil, 340 du code civil camerounais, 203 et suivants du code civil belge :
déclarer recevable l'action de Mme [K] ;
établir la filiation de M. [T] [D] à l'égard de sa fille [L] de manière rétroactive au jour de sa naissance, le 15 février 2021 ;
fixer la contribution M. [T] [D] à l'entretien et à l'éducation de [L] à hauteur de 500 euros par mois au jour de sa naissance, le 15 février 2021 ;
condamner M. [T] [D] aux entiers frais et dépens ;
condamner M. [T] [D] à régler la somme de 1.800 euros à Mme [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que la loi camerounaise doit s’appliquer à l’action en recherche de paternité et la loi belge au surplus des demandes. Elle fait valoir qu'elle a entretenu une relation avec M. [T] [D] entre 2019 et 2020, alors qu'elle était mariée ; que ce dernier s'est investi dans la grossesse ainsi qu’auprès de l’enfant des 4 mois de de celle-ci jusqu'à ses 18 mois, mais que depuis décembre 2022, il a cessé toute relation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de la demanderesse pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celle-ci.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2024 pour avis du ministère public et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 15 mai 2024.
Suivant ses observations écrites datées du 3 mai 2024, réitérées à l'audience, M. le procureur de la République qui estime que la loi camerounaise est applicable à l'action en reconnaissance de paternité, considère que l'aveu de paternité évoqué par la demanderesse n'est pas caractérisé ce qui justifie un avis défavorable à sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [X] [K] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
-convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
-procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de Mme [X] [K] en sa qualité de représentante légale du mineur ;
-établir les profils génétiques de :
* M. [T] [D] né le 25 janvier 1965 (lieu de naissance inconnu),
* Mme [X] [K] née le 30 novembre 1982 à Bokito (Cameroun),
*l’enfant [L], [Y], [P], [O] [K] née le 15 février 2021 à Menen (Belgique),
afin de déterminer si M. [T] [D] est ou n’est pas le père de l’enfant et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
-dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de M. [T] [D] vis à vis de l’enfant [L], [Y], [P], [O] [K] ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
-faire tout observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises désigné pour contrôler ces opérations et statuer en cas de difficulté ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 1.200 euros montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [X] [K] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision à défaut de quoi il sera passé outre à l'expertise et l'affaire sera reprise au fond ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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