Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... JeanLouis, inculpé d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, et des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale par Jean-Louis X..., détenu depuis le 7 octobre 1987, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la confrontation de l'intéressé avec l'un de ses accusateurs n'a pu être organisée à ce jour par le fait de ce dernier, et que des investigations sont toujours en cours, énonce que le maintien en détention de l'inculpé est nécessaire pour les besoins de l'information et pour garantir sa représentation en justice ;
Attendu cependant que les juges n'ont pas répondu au mémoire régulièrement produit par le demandeur qui, pour obtenir la mainlevée de son mandat de dépôt, invoquait la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il n'avait pas été interrogé depuis plusieurs mois par le magistrat instructeur, et que sa représentation en justice était assurée par le fait qu'il avait à purger une peine de quinze années de réclusion criminelle prononcée en 1989 ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 août 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
' Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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