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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-22.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.045

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre), au profit de la société Aubrac investissements, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Aubrac investissements, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que deux ordonnances sur requête ont autorisé la société Aubrac investissements (société Aubrac) à saisir conservatoirement des actions que M. X... détenait dans le capital social de la société André X... et à inscrire à titre provisoire une hypothèque judiciaire sur deux immeubles appartenant à M. X... personnellement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la société Aubrac à inscrire une hypothèque provisoire sur certains de ses immeubles et de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée ou de cantonnement de l'hypothèque alors, selon le pourvoi, que les titres appartenant aux dirigeants de la personne morale faisant l'objet de la procédure collective sont affectés à la garantie des créanciers et sont soumis à un régime restrictif afin de faciliter non seulement l'application des sanctions prévues aux dirigeants qui pourraient avoir à se reprocher des fautes, mais également et surtout afin de permettre le redressement par l'adoption d'un plan entraînant transfert des titres et donc élimination des dirigeants ; qu'il s'ensuit qu'en confirmant l'ordonnance qui avait autorisé la saisie conservatoire des titres sociaux de M. X..., bien qu'ils fussent incessibles et donc insaisissables, la cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le moyen, en faisant grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie des titres sociaux de M. X..., attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; que celui-ci est donc irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé une inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles lui appartenant, l'arrêt retient que l'offre, émanant de M. X..., de consentir un nantissement sur des actions "reposait incontestablement sur son engagement personnel de garantir la société Aubrac des conséquences d'un dépôt de bilan" de la société André X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans sa lettre du 4 juin 1992, M. X... écrivait : "J'accepte de garantir le remboursement de ces avances par un nantissement, au bénéfice de la société Aubrac, d'un nombre d'actions de la société André X..., pour une valeur équivalente aux avances reçues", ce dont il résultait que M. X... offrait un cautionnement réel limité à un nombre d'actions dont la valeur serait égale à une somme déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en rétraction de l'ordonnance d'inscription provisoire d'hypothèque sur des immeubles appartenant à M. X..., en mainlevée et en cantonnement d'hypothèque, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges, entre les parties, par ledit arrêt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Aubrac investissements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz