Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04903
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQNW
MD/ND
Décision déférée du 18 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/02083)
Mme [W] [V]
[B] [G]
[F] [Y] ÉPOUSE [G]
C/
S.C.P. [I]
S.A. COFIDIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.P. BROUARD DAUDE
Mandataire liquidateur de la SARL VIVENCI ENERGIES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. COFIDIS
Venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me KAINIC HAUSSMANN, avocat au barreau de
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bon de commande du 22 juin 2013, M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée (Sarl) Vivenci énergies 12 panneaux photovoltaïques Systovi vsys l/h 54 norme 2013, raccordé à un onduleur Vivenci tech de type 08-369tl norme 2013, avec boîtiers de protection AC et DC, avec parafoudre, pose en intégration totale avec le système d'étanchéité aux normes 2012, la prise en charge des frais de contrôle Consuel ainsi que de raccordement d'Erdf, et délai d'exécution à trois mois.
Il est indiqué sur le bon de commande que la puissance de l'installation est de 2 940 Wc et la production annuelle est estimée à 3 203 kWh/an, avec un renvoi à une note indiquant que 'la production s'entend pour une année de conditions météorologiques normales pour des panneaux photovoltaïques propres et sans ombre portée', avec 25 ans de garantie de productivité des panneaux photovoltaïques.
Ils ont également souscrit à la fourniture et l'installation du 'pack écologique - Vivenci' comprenant un module éco comportemental Wattson, 15 led nouvelle génération, une solution domotique économiseur d'énergie, un 'eco button', un réducteur de débit 'eco spa', un 'stop douche', un régulateur de débit pour robinet, un régulateur de débit pour wc, un chauffe-eau thermodynamique et l'isolation des combles par projection au sol de laine de roche.
Le tout pour un prix total de 27 800 euros toutes taxes comprises, référence faite au financement par un crédit consenti par Sofemo à un taux débiteur de 5,02% et un taeg de 5,36% et un coût total du crédit sans assurance de 14 350,60 euros. La Sa Cofidis est venue aux droits de la Sa Groupe Sofemo et le remboursement était prévu sur une période de 191 mois.
Par un document signé le 21 septembre 2013 et intitulé 'attestation de livraison et d'installation - demande de financement', M. [G] a confirmé avec obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et demandé à Sofemo de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Vivenci.
Sur la facture éditée le 30 septembre 2013 par la Sarl Vivenci énergies, il est indiqué que la pose a eu lieu le 20 septembre 2013.
M. et Mme [G] ont constaté, selon les fiches de production annuelles émises par Edf que la production moyenne était de 2 600 kwh et non pas 3 203 kwh annoncés par an.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Vivenci énergies et désigné Maître [Z] de la Scp Brouard [Z] en qualité de liquidateur.
Par document établi le 11 septembre 2017, M. [M] de l'entreprise Autant solaire a constaté une fuite à l'aplomb du bas du champ photovoltaïque, un recouvrement insuffisant de la bavette sur les tuiles et l'absence de biseautage des tuiles, le meulage de tuiles sans leur retrait et le bris de deux connecteurs sur l'onduleur.
M. et Mme [G] ont déclaré le sinistre auprès de la Compagnie Gable insurance ag, assureur de la société Vivenci énergies.
Par courrier du 31 octobre 2017, le gestionnaire sinistres leur a répondu que la société Vivenci énergies avait résilié son contrat d'assurance le 8 septembre 2013, soit quelques semaines avant l'installation des panneaux solaires.
-:-:-:-
Par actes d'huissier du 21 juin 2018, M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] ont fait assigner la Scp [I] es qualité de liquidateur de la Sarl Vivenci énergie et la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Sofemo devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit accessoire, ainsi que la déchéance du droit à restitution du capital du crédit.
Par jugement du 27 août 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée et, le même jour, la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 5 novembre 2020, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire faute de diligence.
Par conclusions reçues le 16 juin 2021, M. et Mme [G] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle et sollicité lors de l'audience, la nullité des contrats de vente et de crédit accessoire, subsidiairement la résolution du contrat de vente, ainsi que la déchéance du droit à restitution du capital du crédit.
-:-:-:-
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que le contrat de prêt devra se poursuivre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
- condamné M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les acquéreurs n'établissaient pas l'irrégularité du bordereau de rétractation ni de faute imputable au vendeur. Il a retenu que faute de possibilité de restituer le matériel au vendeur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, aucune restitution ne pouvait être prononcée, d'autant que les acquéreurs n'ont pas déclaré leur créance à la procédure.
Le tribunal a considéré que par leur comportement, les acquéreurs ont confirmé les irrégularités et les désordres qu'ils allèguent rencontrer et qu'aucune faute n'était imputable au prêteur de deniers.
-:-:-:-
Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que le contrat de prêt devra se poursuivre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] aux dépens.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2022, M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G], appelants , demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil et des articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L. 311-52 du code de la consommation, de :
- réformer l'ensemble des chefs du dispositif du jugement dont appel, et notamment en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,
* dit que le contrat de prêt devra se poursuivre,
* condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de bordereau de rétractation attaché au bon de commande Vivenci énergies,
- constater l'irrégularité du formulaire détachable de rétractation figurant au bon de commande de Vivenci énergies,
En conséquence,
- ordonner l'annulation du contrat de vente intervenu entre eux et Vivenci énergies le 22 Juin 2013,
- ordonner l'annulation du contrat de crédit intervenu entre eux et Cofidis (Sofemo) le 22 Juin 2013,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre eux et Vivenci énergies le 22 Juin 2013 au regard des mauvaises exécutions contractuelles imputables à la société Vivenci énergies,
- prononcer la résolution du contrat de prêt accessoire intervenu entre eux et la Sa Cofidis le 22 Juin 2013,
- 'dire et juger' qu'il y a lieu à ce que la Sa Cofidis soit privée de son droit à restitution du capital emprunté,
- débouter Cofidis de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Vivenci énergies,
- condamner Cofidis à leur restituer les sommes perçues arrêtées à 22 472,52 euros (somme à parfaire au jugement) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
- prononcer, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.311-8 du code de la consommation,
En tout état de cause,
- condamner la Sa Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sa Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Cofidis aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
- le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité : le bon de commande comporte un bordereau de rétractation non conforme aux dispositions du code de la consommation, faute de stipulation de l'adresse du destinataire sur une face et en raison de la présence sur une face de la signature des parties ce qui ne le rendait pas facilement détachable,
- le prêteur ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité,
- le vendeur a commis un dol puisque l'installation ne produit pas les kwh annuels prévus, alors que la capacité de production constituait un élément déterminant du consentement des acquéreurs, et l'installation ne s'auto-finance pas contrairement à ce qui était prévu,
- leur comportement ne permet pas d'établir la connaissance de l'irrégularité du bon de commande et leur volonté de confirmer l'acte nul,
- de graves malfaçons imputables à la société Vivenci énergies ont conduit à des fuites, et à l'endommagement de la structure de la toiture,
- la société Vivenci énergies n'est pas couverte au titre de la garantie décennale, engageant ainsi sa responsabilité pénale conformément à l'article L. 243-3 du code des assurances,
- le contrat de vente étant nul, le contrat de crédit affecté doit également être annulé,
- la Sa Cofidis doit être déchue de son droit à restitution du capital en raison de sa faute dans le contrôle de la régularité apparente du contrat de vente, et de l'irrégularité du contrat de crédit tenant à l'absence de fourniture de la fiche d'information précontractuelle, et de fourniture d'informations sur les caractéristiques du prêt,
- la Sa Cofidis a commis une faute lourde et dolosive qui a fait perdre une chance à M. et Mme [G] de ne pas se retrouver dans la situation actuelle.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2023, Sa Cofidis, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27 800 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, la Sa Cofidis soutient que :
- la société Vivenci énergies a été radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce du 27 août 2020 après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, la Scp Brouard Daude n'avait alors plus qualité de liquidateur du vendeur et ne pouvait plus la représenter en justice,
- M. et Mme [G] aurait dû à compter de cette date faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter le vendeur, ce qu'ils n'ont pas fait,
- les emprunteurs sont irrecevables dans leur action en nullité ou résolution du contrat de vente faute d'avoir valablement mis en cause le vendeur,
- le contrat de vente n'est pas nul dès lors qu'il comporte un bon de commande découpable,
- les acquéreurs, ont par leur comportement, confirmé le contrat de vente,
- aucun dol ne peut être retenu dès lors qu'aucun rendement ni aucun autofinancement n'est entré dans le champ contractuel,
- concernant les fuites, les acquéreurs ont versé aux débats une prétendue expertise de la société Autan solaire qui n'en est pas une, et l'auteur de ce document est inconnu de même que ses compétences, outre que ce document a été réalisé de façon non contradictoire et tardivement,
- l'attestation de la société Energ'ethike est irrecevable en vertu de l'article 202 du code de procédure civile, faute de verser une pièce d'identité ou un extrait kbis,
- aucune faute suffisamment grave du vendeur n'est établi faute de chiffrage des travaux et alors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau edf et mis en services,
- M. et Mme [G] ont signé en-dessous d'une mention selon laquelle ils ont reconnu être en possession de la fiche d'information européenne, qui permet de présumer sa remise, c'est donc aux emprunteurs de prouver l'absence de remise de la fiche,
- la banque n'a pas commis de faute lors de la libération des fonds et n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation, ni l'obtention des autorisations administratives,
- la libération des fonds a été réalisée au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise,
- en l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc, le bon de commande n'est ni annulé ni annulable et il ne peut être reproché à la banque de l'avoir financé,
- la cause de nullité n'était pas facilement décelable,
- la banque n'a pas à contrôler la 'garantie décennale des vendeurs',
- les emprunteurs n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective ouverte contre le vendeur, donc toute restitution du matériel est impossible,
- la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel et l'absence de rentabilité est inopposable à la banque en terme de préjudice,
- tout ce qui concerne les problèmes de fuite relèvent du service après-vente et sont inopposables à la Sa Cofidis,
- les emprunteurs produisent une attestation de 2018 selon laquelle l'installation était bâchée mais n'établissent pas que tel est toujours le cas en 2022.
La Scp Brouard Daude pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Vivenci énergies, n'a pas constitué avocat.
Par un message du 16 décembre 2021, le président de la chambre civile 1ère section de la cour d'appel de Toulouse a demandé aux appelants s'ils entendaient faire nommer un mandataire ad hoc et de communiquer la déclaration de créance formalisée durant la liquidation judiciaire.
Par un message du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de mise en cause d'un administrateur ad hoc de la société Vivenci énergies.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des actions principale en nullité et subsidiaire en résolution du contrat de vente :
1. La société Cofidis a soulevé l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [G] en raison de l'absence de représentation de la société Vivenci Energies et par voie de conséquence de l'impossibilité de prononcer l'anéantissement des contrats en l'absence de cette parties au contrat principal.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
2. L'article 32 du code de procédure civile dispose effectivement que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En l'espèce, il s'agit plus particulièrement d'un acte d'appel intimant une personne morale inexistante étant rappelé que l'existence de l'action est subordonnée à l'existence juridique de la personne qui agit ou qui se défend, lui confèrant sa capacité d'agir ou de se défendre en justice.
Il convient de relever ici que, par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Vivenci énergies et désigné Maître [Z] de la Scp Brouard [Z] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 21 juin 2018, M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] ont fait assigner la Scp [I] ès qualités de liquidateur de la Sarl Vivenci énergies.
Par jugement du 27 août 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée et, le même jour, la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
M. et Mme [G] ont interjeté appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 18 novembre 2021 par déclaration du 13 décembre 2021, intimant la Scp [I] ès qualités de liquidateur de la Sarl Vivenci énergies.
La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Néanmoins, si elle est radiée, pour pouvoir être attraite en justice, elle doit être valablement représentée soit par son liquidateur, à condition que les opérations de liquidation ne soient pas clôturées, la clôture entraînant son dessaisissement, soit par un mandataire ad hoc spécialement désigné à cet effet.
Il est en l'espèce constant que préalablement à l'acte d'appel, il n'avait pas été désigné d'administrateur ad hoc de la société Vivenci Energies.
En présence d'une société intimée qui avait perdu, à la date de l'acte d'appel, toute personnalité morale du fait de la publication de la clôture des opérations de liquidation judiciaire sans nomination d'un administrateur ad hoc pour la représenter à l'instance, l'intimation de celle-ci est affectée d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.829) et entraîne la nullité de l'acte d'appel à son égard que la cour ne peut que constater, rendant irrecevable l'action en nullité du contrat principal ne pouvant être examinée en l'absence d'une des parties à l'acte litigieux tout comme est conséquemment irrecevable l'action subséquente en nullité du contrat de prêt fondée sur la nullité du contrat principal.
En conséquence, les demandes formulées par M. et Mme [G] tendant à voir prononcer la nullité de ces contrats, en présence de la Scp Brouard [Z] en qualité de liquidateur de la Sarl Vivenci énergies, dépourvue de pouvoir pour la représenter, sont irrecevables.
3. Les demandes présentées contre la Sa Cofidis sont, en revanche, recevables.
Il sera en effet rappelé qu'à défaut de recevabilité de la demande en nullité ou de résolution du contrat de vente, les contrats de vente et de crédit affecté doivent donc continuer à être exécutés à défaut de soulever, comme en l'espèce, des causes de nullité ou de résolution propres au contrat de prêt lui-même, M. et Mme [G] présentent à l'encontre de la Sa Cofidis des demandes indépendantes des actions en nullité et résolution du contrat de vente, à savoir l'action en déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fourniture de la fiche d'information européenne standardisée et une action en responsabilité à l'endroit du prêteur.
- Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts :
4. M. et Mme [G] prétendent que le contrat de crédit à la consommation conclu avec la Sa Cofidis présente des irrégularités au regard des exigences du code de la consommation, devant entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Ils soutiennent à ce titre que la banque n'a pas fourni la fiche d'information précontractuelle.
En vertu de l'article L. 311-6 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2010 au 26 juillet 2013, 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5".
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d' information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d' informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. À cet égard, la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, sur le contrat de crédit signé le 22 juin 2013 par M. [G], il est stipulé : 'j'atteste avoir reçu la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et les explications requises par la réglementation', suivie de la signature de M. [B] [G].
Dans la 'fiche de dialogue' signée le même jour, une mention pré-imprimée est stipulée au-dessus de la signature de M. [G] : 'j'atteste avoir reçu les informations sur le crédit proposé, me permettant de déterminer s'il est adapté à mes besoins et à ma situation financière conformément à l'article L. 311-8 du code de la consommation'.
Ces mentions pré-imprimées suivies de la signature de l'emprunteur ne sauraient permettre de présumer la remise de ce document, et ne permettent pas de prouver cette remise en l'absence de tout autre élément produit par la Sa Cofidis.
Alors que la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation d'information précontractuelle, la Sa Cofidis ne l'établit pas.
En vertu de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2010 au 14 mars 2016, 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts'.
N'ayant pas correctement exécuté l'obligation précontractuelle qui lui incombait, la Sa Codifis doit être déchue du droit aux intérêts conformément et selon les modalités prévues par ce texte.
Réformant le jugement entrepris, la demande présentée par M. et Mme [G] sera donc accueillie.
- Sur l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur
5. M. et Mme [G] demandent à la cour de retenir la responsabilité du prêteur au motif qu'il n'aurait pas vérifié la régularité apparente du contrat de vente, affecté d'une cause de nullité prise dans le caractère non détachable du formulaire de rétractation.
Si dans la relation entre le consommateur et le vendeur professionnel, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité, il convient de rappeler qu'en l'espèce, ce professionnel n'a pas été régulièrement appelé en la cause et qu'aucune nullité du contrat ne peut être prononcée.
Cette impossibilité d'annulation du contrat est exclusivement liée à l'absence de diligences utiles des emprunteurs.
En raison de la fiabilité douteuse du document produit par les emprunteur et dont la production ne pouvait en conséquence permettre d'établir avec certitude le mauvais placement du bordereau de rétractation, il appartenait à la société Cofidis de produire la copie qu'elle a pu avoir en main pour satisfaire la preuve dont elle a la charge de la parfaite exécution de son obligation de conseil et d'information à l'égard de l'emprunteur en s'assurant de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution.
Toutefois, à supposer que le comportement du dispensateur de crédit ait été fautif en libérant les fonds sans cette vérification préalable, privant ce dernier d'une chance de ne pas contracter sur la base d'un contrat irrégulier et de s'exposer ainsi aux frais engendrés par celui-ci au titre du crédit qui lui est lié, le droit à indemnisation suppose la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute justifiant que le prêteur soit privé en tout ou partie du bénéfice du contrat de crédit.
Outre le fait que le débat sur l'annulation du contrat n'a pu avoir lieu du fait des appelants, ne permettant pas ainsi d'apprécier la réalité de l'irrégularité dénoncée et l'étendue de la perte de chance, ces derniers invoquent des dommages que le prêteur ne saurait couvrir, celui-ci n'étant pas tenu de s'assurer que le vendeur a souscrit une assurance de responsabilité civile couvrant son activité ni de garantir les désordres affectant le matériel livré et installé, ni encore de garantir un quelconque engagement du vendeur quant à la rentabilité future de l'installation, engagement au demeurant non caractérisé en l'espèce la production annuelle ayant seulement fait l'objet d'une estimation dépendant des conditions météorologiques et de l'ensoleillement.
M. et Mme [G] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir la Sa Cofidis à leur payer des dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
6. La Sa Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande présentée par la Sa Cofidis au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts à l'endroit de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] aux fins d'annulation du contrat d'installation photovoltaïque et d'annulation subséquente du contrat de crédit qui lui est lié.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Cofidis venant aux droits de la société Sofemo dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit du 14 juin 2013.
Condamne la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo à payer à M. [B] [G] et Mme [F] [Y] épouse [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Déboute la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo de sa demande formée au même titre.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M.DEFIX
*******.