Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.131
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bistrot de Diane, 1, La Marina, Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu 17 février 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Isménia X..., demeurant Blanchard, Abymes (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, MM. Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Bistrot de Diane, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée comme plongeuse par la société Bistrot de Diane, le 1er avril 1988, a été licenciée le 2 mai 1989 pour faute grave ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture le salarié qui, sans motif légitime ni autorisation expresse de l'employeur, s'absente pendant une journée entière de travail et désorganise ainsi la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités de la salariée licenciée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur aurait été avisé de ce que Mlle Y... était absente le 1er mai 1989 et qu'ainsi, le comportement de la salariée ne pouvait constituer une faute justifiant un licenciement immédiat ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait expressément autorisé l'absence litigieuse, ni même préciser la date à laquelle celui-ci aurait été avisé de cette absence, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que le juge du fond doit rechercher si les faits reprochés au salariés, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas particulier, pour allouer à Mlle Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les agissements reprochés à la salariée ne pouvaient constituer une faute grave et qu'il s'ensuivait que l'intéressée avait nécessairement été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si les agissements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits allégués à l'encontre de l'employée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bistrot de Diane, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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