Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00502 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6BM
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [VT] [N]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
Madame [F] [I] épouse [XH]
née le 01 Janvier 1960 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [C] [PZ]
né le 28 Janvier 1968 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 10]
Madame [EI] [PZ]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 10]
Monsieur [G] [ME]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
Madame [V] [D] épouse [ME]
née le 22 Mai 1984 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
Monsieur [R] [GF]
né le 14 Juin 1965 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Madame [LO] [WI] [M] [WY] [GF]
née le 05 Octobre 1966 à [Localité 24] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Madame [F] [K] épouse [N]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
Monsieur [IK] [S]
né le 28 Novembre 1976 à [Localité 19] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Madame [L] [AW]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Monsieur [X] [O]
né le 17 Décembre 1955 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Madame [B] [E] épouse [O]
née le 19 Juin 1956 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Monsieur [H] [W] [A]
né le 28 Septembre 1952 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Madame [XX] [U] [JK] épouse [A]
née le 20 Décembre 1950 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Monsieur [Y] [XH]
né le 22 Décembre 1954 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Tous représentés par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 7], [Localité 13], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge , dont le siège social est sis [Adresse 15], [Localité 1] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 29] - [Localité 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France ; représentée en France par Madame [J] [P], Responsable en France, dument habilitée,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [T] [Z], à la demande de M. et Mme [N], M. [IK] [S] et Mme [AW], M. et Mme [O], M. et Mme [A], M. et Mme [XH], M. et Mme [PZ], M. Mme [ME], M.et Mme [GF] et Mme [M] [WY], propriétaires avoisinants d’une opération de construction initiée par la SCI IMMOLOC.
Cette ordonnance a été rendue commune à la société AXESS ILE DE France NORD par ordonnance du 16 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 mars 2024, les demandeurs à l’ordonnance initiale ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA France IARD en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024.
A cette date les demandeurs ont indiqué se désister de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD présente a accepté le désistement.
La société QBE EUROPESA/NV n’était pas représentée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Il convient de prendre acte du désistement des demandeurs à l’égard de la SA AXA France IARD et de le déclarer parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et le déclarons parfait ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPESA/NV les opérations d'expertise confiées à Mme [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2023 (RG 23/9900),
DISONS que les demandeurs communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la défenderesse en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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