Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2434378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434378
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. La requête sommaire de M. A mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2434378/8
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