Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQDJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine Marmorat, juge , statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT:
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Localité 10] - [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances, en date du 3 août 2020
représenté par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
CRÉANCIER INSCRIT :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Localité 10] - [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances, en date du 3 août 2020
représenté par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DEFENDERESSE :
S.C.I. MB IMMO
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 avril 2023, et publié le 24 mai 2023 au Service de la publicité foncière de Nanterre 3ème Bureau, Volume 2023 S n°47, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société MB IMMO, situés à [Localité 8], [Adresse 2], cadastrés section N numéro [Cadastre 4], lieudit «[Adresse 1] » pour une surface de 6a 79ca, en l’espèce, le lot n°1 correspondant au bâtiment A à usage de station-service composé au rez-de-chaussée d’une boutique, d’un cabinet de toilettes/WC, de deux réserves, d’une station de lavage et en sous-sol, une cave à essence, les lieux étant plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 19 juillet 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, créancier poursuivant, a fait assigner la société MB IMMO, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d’orientation du 28 septembre 2023, aux fins notamment d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 200.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 319.045,68 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 27 janvier 2023, outre les intérêts, de désigner la SAS MYHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 9] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution de Nanterre le 21 juillet 2023.
Par acte en date du 20 juillet 2023, la procédure a été dénoncée au Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’[Localité 8], créancier inscrit.
Suivant acte du 9 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a déclaré une créance de 70.828,56 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 23 mai 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment:
- déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA recevable en ses demandes ;
- débouté la société MB IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s'élève à la somme de 319.045,68 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.846,69 euros ;
- autorisé la société MB IMMO à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350.000 euros net vendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 12 septembre 2024 au cours de laquelle la SCI MB IMMO ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d'orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
S’en rapportant à ses conclusions, elle verse aux débats un engagement écrit d’acquisition en date du 2 septembre 2024 conforme aux termes du jugement rendu, la vente étant consentie au prix de1 000 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à l’octroi d’un délai supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, la SCI MB IMMO verse une offre d’achat acceptée par monsieur [M], gérant, la signature de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 20 décembre 2024, ce justificatif étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à la SCI MB IMMO afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d'orientation en date du 23 mai 2024;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la société MB IMMO pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du :
Jeudi 16 janvier 2025 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ce toque
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