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Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2025. 2505471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2505471

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne () ; () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 2 dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 11 mars 2025. La magistrate désignée, Signé E. C N°2505471/8

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