Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-19.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.776
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,
tous deux agissant comme ayants droit de leur mère décédée, Marcelle Y...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de "nutrition entérale" dispensée à Marcelle Y... selon prescriptions médicales des 7 novembre 1993, 9 décembre 1993 et 8 février 1994 ; que la cour d'appel (Versailles, 2 juillet 1996) a accueilli le recours formé contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un litige soulève une question d'ordre médical, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent la trancher seuls et doivent ordonner une expertise technique ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir qu'elle avait refusé la prise en charge litigieuse car son médecin-conseil avait constaté que les conditions médicales posées par la circulaire n'étaient pas satisfaites ; qu'en décidant le contraire et en tranchant ainsi seule une question d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que seuls les accessoires de nutrition entérale et les produits nutritifs délivrés par une pharmacie participant au service public hospitalier peuvent faire l'objet d'une prise en charge ; qu'en affirmant que les malades n'avaient aucune obligation de s'approvisionner, pour le consommable et les nutriments, auprès d'un établissement hospitalier, la cour d'appel a violé la circulaire DGR n° 84/93 ENSM n° 38/93 du 25 octobre 1993 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant et non discuté par la Caisse que Marcelle Y..., qui avait été hospitalisée le 6 novembre 1993, avait présenté à cette date des troubles respiratoires qui étaient la conséquence de troubles de déglutition chroniques, eux-mêmes en rapport avec son état neurologique, ce dont il ressortait qu'il n'existait aucune difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade, la cour d'appel qui, au surplus, constatait que Marcelle Y... était décédée en cours de procédure, ne pouvait pas ordonner une expertise technique ;
Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation d'une circulaire dépourvue de force obligatoire ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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