Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-19.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.451
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., policier victime d'une infraction lors d'une interpellation dont est résulté une atteinte à sa personne, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'expert a conclu que la victime avait subi une ITT de trois semaines et qu'il n'avait aucune IPP ; que M. X... prétend que son activité professionnelle a cessé pendant plus d'un mois mais ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les conclusions de l'expert ni à justifier qu'il a été dans l'impossibilité de travailler du 16 novembre au 19 décembre 1995, qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
Qu'en retenant au titre de la qualification juridique d'incapacité totale de travail personnel, la durée de trois semaines correspondant à la seule immobilisation de M. X..., alors que le rapport de l'expert relevait que M. X... avait subi un arrêt d'activité professionnelle du 16 novembre 1995 au 19 décembre 1995 correspondant à une durée normale d'arrêt total d'activité pour ce type de lésion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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