Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2114064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2114064
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 13 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'exécuter l'ordonnance n° 1805489 du 10 avril 2018 relative à la communication d'un document administratif et au versement de la somme de 1 000 euros, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 majorés de cinq points à compter du 13 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner la liquidation totale de plein droit de l'astreinte définitive dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que l'ordonnance n° 1805489 du 10 avril 2018 a été entièrement exécutée dès lors que l'avis du comité médical du 12 mars 2018 a été communiqué à la requérante par pli recommandé du 15 juin 2021 et qu'il est justifié du versement d'une indemnité de 1 269,22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les intérêts au taux légal et la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui a fait l'objet d'un arrêté du 13 mai 2021.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente demande d'exécution de l'ordonnance n° 1805489 rendue le 10 avril 2018 par le juge des référés, le ministre de la justice a communiqué à la requérante l'avis du comité médical sollicité, par pli recommandé du 15 juin 2021.
3. D'autre part, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré s'il n'a pas été exécuté dans les deux mois de sa notification. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente demande d'exécution de l'ordonnance du 10 avril 2018, le ministre de la justice a justifié avoir procédé au versement d'une somme de 1 269,22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les intérêts au taux légal ainsi que la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui a fait l'objet d'un arrêté du 13 mai 2021.
4. Mme A ne conteste, ni avoir reçu le document administratif sollicité, ni avoir perçu les sommes qui lui étaient dues, dont elle ne remet d'ailleurs pas en cause les modalités de calcul. Il suit de là que le ministre de la justice a pris les mesures propres à assurer la totalité de l'exécution de l'ordonnance du 10 avril 2018. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont, dès lors, dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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