Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Victor Y... et Mlle Samantha Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté acquéreur, lors d'une vente aux enchères, d'un véhicule Mercedes appartenant à Mlle Y... ayant fait préalablement l'objet d'un contrôle technique suivi d'une contre-visite par la société Autosur-Autobilan (la société) ; qu'au résultat d'une expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné les vendeurs, M. et Mlle Y..., la SCP Chochon-Barre-Allardi, commissaires-priseurs, et la société en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a prononcé la résolution de la vente et a condamné in solidum M. Y... et la société à payer à M. X... diverses sommes à titre de restitution du prix et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation dirigée contre la société, l'arrêt retient que la société n'apporte aucun élément nouveau ni pertinent de nature à contredire la conclusion de l'expert et des premiers juges selon laquelle elle a commis une grave négligence en ne révélant pas les dommages structurels dont le véhicule était affecté dans le rapport de contrôle technique initial auquel elle avait procédé le 11 septembre 1995 ; que, cependant, dès lors que ce rapport n'avait pas été communiqué à M. X... et qu'il n'est allégué ni par celui-ci ni par l'expert que le rapport de contre-visite ait également omis des défauts qui auraient dû y figurer, sa faute est étrangère à la résolution de la vente pour vices cachés et sans lien avec le préjudice subi par l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que les défauts structurels du véhicule que la société avait négligé de révéler lors des opérations de contrôle technique avaient constitué le fondement de la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, ce dont il résultait que la faute de cette société avait concouru à la réalisation des dommages dont M. X... demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Autosur-Autobilan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Autosur-Autobilan ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
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