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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-28.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.135

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° E 12-28. 135, F 12-28. 136, H 12-28. 137, G 12-28. 138, J 12-28. 139, K 12-28. 140, M 12-28. 141, N 12-28. 142, P 12-28. 143, Q 12-28. 144, R 12-28. 145, S 12-28. 146, T 12-28. 147, U 12-28. 148 et V 12-28. 149 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatorze autres salariés ont été engagés par La Poste dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, dont certains à temps partiel puis en 2007 un contrat de travail à durée indéterminée leur a été proposé ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat Sud PTT 13 est intervenue volontairement ; Sur le premier moyen : Attendu que chacun des salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de requalification en temps complet, de paiement des rappels de salaire et de limiter les dommages-intérêts sollicités par le syndicat Sud PTT 13 à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de celui-ci à la rémunération correspondant à un temps plein ; qu'à cet égard, l'exposante avait fait valoir s'être trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, dès lors que La Poste faisait varier à souhait la durée du travail du salarié sans respecter le délai de prévenance et que les contrats lui étaient remis tardivement, de sorte qu'elle avait été contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, y compris pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats ; que, pour débouter la salariée, la société La Poste a énoncé que tous les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail et sa répartition, de sorte que la perception de ces conventions ne pouvait pas être contestée ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes des quinze salariés en paiement de rappels de salaires afférents aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminé successifs, les arrêts retiennent qu'il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté de la salariée doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les quinze salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire, mais aussi date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue en 2007 ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté que les salariés s'étaient toujours tenus à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le troisième moyen relatives aux demandes de rappel de salaire liées aux compléments dits « poste » et « géographique » ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminé et de rappel de salaire liées aux compléments dits « Poste » et « géographique », l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Poste et condamne celle-ci à payer aux salariés et au syndicat Sud PTT13 la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., MM. I..., J..., K..., L... et le syndicat Sud PTT 13. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de requalification en temps complet, de paiement des rappels de salaire y afférents et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir limité les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SUD PTT 13 à la somme de 100 euros. AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état de 9 contrats de travail à durée déterminée conclus pour des durées variables et pour certains d'entre eux à temps partiel ; que, pour faire reste de droit, le conseil de la salariée est recevable à demander pour la première fois en cause d'appel la requalification en contrats de travail à temps complet, la règle de l'unicité de l'instance autorisant toutes les demandes nouvelles devant la cour statuant en matière prud'homale ; mais que les contrats à temps partiel mentionnant le temps de travail et sa répartition sur les jour, semaine ou mois, la perfection de ces conventions ne peut être contestée ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande afférente à cette requalification. ALORS QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de celui-ci à la rémunération correspondant à un temps plein ; qu'à cet égard, l'exposante avait fait valoir s'être trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, dès lors que LA POSTE faisait varier à souhait la durée du travail du salarié sans respecter le délai de prévenance et que les contrats lui étaient remis tardivement, de sorte qu'elle avait été contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, y compris pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats ; que, pour débouter la salariée, la société LA POSTE a énoncé que tous les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail et sa répartition, de sorte que la perception de ces conventions ne pouvait pas être contestée ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminé successifs ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir limité les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SUD PTT 13 à la somme de 100 euros. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen et AUX MOTIFS QU'il résulte du motif précédemment adopté par la cour que l'ancienneté de la salariée doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle Mme X... s'est tenue à la disposition de son employeur, soit du 14 décembre 2005, date de la conclusion du premier contrat précaire, mais aussi date de la régularisation de son ancienneté par le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 712. 14 euros, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 22 octobre 2007. ALORS QUE le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la Cour d'appel, après avoir prononcé la requalification, a précisé que l'ancienneté de la salariée devait être calculée sur l'entière période durant laquelle Madame X... s'était tenue à disposition de l'employeur, soit depuis le jour de conclusion du premier contrat précaire ; qu'en refusant pourtant de lui accorder des rappels de salaire durant les périodes intercalaires, alors même qu'elle avait constaté que l'exposante s'était tenue à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, l'article L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de rappel de salaire liées aux compléments dits « Poste » et « géographique » ainsi qu'à sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir limité les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SUD PTT 13 à la somme de 100 euros. AUX MOTIFS QUE, sur le complément dit " poste ", la salariée demande paiement de la somme principale de 1 507, 80 euros au titre d'un avantage dit " Poste " ; mais que cette demande reposant sur la prise en considération d'une ancienneté que la cour rejette, elle devient sans objet ; que sur les compléments dits " géographique ", " de repas " et " kilométriques ", il est acquis aux débats que les agents dits " rouleurs " ont vocation à percevoir ces différentes indemnités ; que le conseil de l'employeur conclut au rejet des demandes au motif que la salariée ne fut jamais " agent rouleur ", cette fonction s'entendant d'un salarié affecté sur différents bureaux de poste en fonction des besoins afin d'assurer la continuité des services ; que ceci est inexact car les multiples CDD signés par Mme X... avec La Poste avaient précisément pour but de pallier les absences d'agents titulaires dans de multiples bureaux de Poste ; que, ce faisant, la salariée utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et elle engageait des frais de bouche et d'essence à ce jour impayés ; que cependant, le complément dit " géographique " variant en fonction du rattrapage de l'ancienneté que la cour ne retient pas, cette demande sera rejetée ; que les quanta des sommes dues au titre des indemnités dites de " repas " et " kilométriques " variant en fonction de la période de travail non prescrite-du 14 décembre 2005 au 22 octobre 2007- les parties sont invitées à procéder au chiffrage selon les modalités ci-après visées. ALORS qu'en déboutant la salariée de ses demandes afférentes aux compléments de salaire dits « Poste » et « géographique », aux motifs que le rejet de la demande relative à l'ancienneté rendait ces demandes sans objet, sans même examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la somme versée par l'employeur au titre de la régularisation de l'ancienneté comprenait les rattrapages d'ancienneté sur lesdits compléments de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et s. et L. 1243-11 du Code du travail.

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