Texte intégral
GFA [Localité 32]
C/
[H] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUPZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 février 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 5119000008
APPELANTE :
GFA [Localité 32]
[Adresse 31]
[Localité 27]
comparant par ses co-gérants M. [K] [F], Mme [O] [V] et Mme [B] [V] [Y]
assistés de Me Patrice CANNET, de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81, substitué par Me Quentin TRUCHY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [H] [N]
domiciliée :
[Adresse 31]'
[Localité 27]
non comparante, représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour être prorogée 30 mai 2024 puis au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 9 novembre 1984, Mme [G] [Y] épouse [V] a donné à bail à métayage à M. [E] [N], aux droits duquel vient Mme [H] [N], une exploitation agricole dénommée « Domaine de [Adresse 31]» constituée des parcelles cadastrées :
- sur la commune de [Localité 27] section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 29], [Cadastre 7] [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12],
[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26] et section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- sur la commune de [Localité 30] section D n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ;
- sur la commune de [Localité 33] section ZA n°[Cadastre 1] ;
- sur la commune de [Localité 35] section ZB n°[Cadastre 28] ;
d'une maison d'habitation, d'un bâtiment à usage agricole, de l'aile nord du château abritant le cuvage et les deux caves voûtées situées sous le château.
Le bail a été consenti à compter du 11 novembre 1984 et moyennant un partage par moitié
des produits et des charges.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2018, le Groupement Foncier Agricole (GFA) [Adresse 31]
[Localité 34] a fait signifier à Mme [H] [N], congé pour reprise de l'intégralité des biens
loués à effet au 10 novembre 2020.
Par requête du 8 mars 2019, Mme [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de
Mâcon en nullité de ce congé.
Le 10 mai 2019, le GFA [Localité 32] a fait signifier à Mme [N] un second congé
pour reprise de l'ensemble des biens immobiliers pour la même date, qui a également été
contesté par Mme [N], le 24 juillet 2019, devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par acte d'huissier du 6 août 2019, Mme [N] a fait signifier au GFA [Localité 32]
une demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme à effet du 11 novembre 2020.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a :
- déclaré recevable l'action en nullité de Mme [H] [N] formée à l'encontre des
congés des 9 novembre 2018 et 10 mai 2019 délivrés par le Groupement Foncier Agricole
[Adresse 31] à son encontre ;
- déclaré nuls et de nul effet lesdits congés pour vice de forme ;
- débouté le Groupement Foncier Agricole [Localité 32] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le Groupement Foncier Agricole [Localité 32] à payer à Mme [H]
[N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné le Groupement Foncier Agricole [Localité 32] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration par lettre recommandée reçue à la cour le 26 février 2021, le GFA
[Adresse 31] a relevé appel en toutes ses dispositions ainsi qu'il les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens du GFA [Localité 32] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le GFA
[Localité 32] demande à la cour , au visa des articles 4,5 et 446-2 du code de procédure
civile, de :
- infirmer le jugement critiqué ;
- statuant à nouveau :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que le congé du 10 mai 2019 n'a pas été contesté et par voie de conséquence a pris
effet le 11 novembre 2020 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [H] [N] et de tous occupants de son chef des
parcelles objets du bail, avec si besoin est le concours de la force publique
- condamner Mme [H] [N] à verser au GFA [Localité 32] une somme de 41.316 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre à compter du 10 novembre et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner Mme [H] [N] à verser au GFA [Localité 32] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Le GFA [Localité 32] soutient que dans le dernier état de ses écritures de première instance, Mme [N] n'avait émis aucune prétention à la nullité du congé délivré le 10 mai 2019, que le tribunal paritaire ne pouvait donc en prononcer l'annulation et que ce congé a produit ses effets le 11 novembre 2020.
Il fait valoir que :
- par l'effet du congé, il n'a plus à obtenir d'autorisation d'exploiter pour justifier de sa
reprise,
- en vertu des dispositions de l'article 446-2 §2 du code de procédure civile, dès que les
parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures déposées,
- la mise en 'uvre de ces dispositions se fait sans formalisme et dès que le juge organise les échanges entre les parties ,
- tel est le cas, de nombreux renvois ayant été accordés après avis des parties pour leur
permettre de prendre leurs conclusions.
Il relève que Mme [N] n'a pas conclu dans l'instance en contestation du congé du 10 mai 2019 avant la jonction, que le dispositif de ses conclusions successives ne vise que le congé du 9 novembre 2018 et qu'elle n'a pas non plus sollicité la nullité du congé du 10 mai 2019 oralement à l'audience.
Il considère que Mme [N] ne peut, sans se contredire, faire valoir que le second congé,à défaut de mentionner qu'il annule et remplace le premier, est dépourvu de portée juridique alors qu'elle a saisi le tribunal paritaire d'une contestation à son sujet et continue de soutenir qu'elle devait contester les deux congés.
Il fait en outre valoir que les deux congés ne sont pas strictement identiques puisque le
congé de 2019 a rectifié les vices affectant celui de 2018.
Sur l'indemnité d'occupation, le GFA soutient que le maintien dans les lieux de Mme [N] l'a privé d'exploiter et de commercialiser lui-même 100 % de la récolte, représentant un chiffre d'affaires de 495.792 euros par an.
Prétentions et moyens de Mme [N] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023,
Mme [N] entend voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Macon le 5 février
2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
vu les articles 4, 368 et 446-2 du code de procédure civile,
- débouter le GFA [Localité 32] de sa demande au titre de l'absence de contestation du congé du 10 mai 2019,
- juger que le congé du 10 mai 2019 a valablement été contesté par Mme [N] et que le premier juge a valablement statué sur sa nullité,
- débouter le GFA [Localité 32] de sa demande au titre de l'indemnité pour occupation
sans droit ni titre,
- juger que seul l'acte délivré le 9 novembre 2018 a valeur de congé,
- juger que l'acte délivré le 10 mai 2019 n'a pas valeur de congé,
- condamner le GFA [Localité 32] à verser à Mme [H] [N] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Mme [N] relève que le GFA ne développe aucun moyen relatif à la régularité formelle
des congés en soutien de son appel et fait valoir que :
- les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile n'ont pu s'appliquer à
l'instance devant le tribunal paritaire à défaut pour ce dernier d'avoir décidé d'y recourir, ni d'avoir recueilli l'accord des parties à ce sujet,
- il ressort des notes d'audience que la validité des deux congés a été contestée dans le cadre des débats et qu'elle a réitéré sa contestation à l'audience,
- le premier juge a été saisi de deux instances en contestation de congé et a choisi de statuer par une seule et même décision, alors que la jonction, ne créant pas de procédure unique, ne l'y contraignait pas,
- les conclusions prises dans l'instance relative au congé du 9 novembre 2018 ne peuvent
emporter abandon des prétentions formées dans le cadre de l'instance relative au congé du 10 mai 2019,
- rien ne permet de considérer que ces conclusions, qui n'y font pas référence, ont été prises dans les conditions prévues par l'article 446-2 du code de procédure civile, les seuls renvois en première instance ne démontrant pas que le juge a organisé les échanges entre les parties.
Elle estime que le second congé délivré est identique en tous points au premier, mais ne
précise pas qu'il l'annule, que seul l'acte délivré le 9 novembre 2018 a valeur de congé.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'objet du litige soumis au tribunal paritaire des baux ruraux :
Conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux étant orale, le seul dépôt de conclusions écrites ne saisit pas le juge à défaut de réitération verbale, les parties étant
tenues de comparaître et de formuler leurs prétentions oralement à l'audience.
Ce principe d'oralité permet également aux parties, jusqu'à la clôture des débats, de modifier oralement les conclusions écrites déjà déposées.
La faculté offerte au juge par l'article 446-2 du code de procédure civile, d'organiser les échanges entre les parties et les dispositions de ce texte soumettant, lorsqu'elles sont assistées ou représentées par un avocat, leurs conclusions au formalisme de la procédure
écrite et au caractère récapitulatif, n'emporte pas dérogation au principe de l'oralité, ni interdiction aux parties de formuler oralement leurs prétentions, pourvu que soit respecté le principe de la contradiction.
Il est constant que Mme [N] a déféré au tribunal paritaire des baux ruraux d'une part le congé délivré le 9 novembre 2018 par une requête du 8 mars 2019, d'autre part l'acte
contenant congé délivré le 10 mai 2019 par une requête du 31 juillet 2019 et que ces deux
instances jointes ont été examinées à la même audience du 4 décembre 2020.
A la lecture du jugement critiqué et particulièrement de l'exposé des prétentions soumises
au tribunal paritaire par Mme [N], il apparaît que cette dernière n'a demandé la nullité
que du seul congé délivré le 9 novembre 2018 conformément à ses conclusions écrites n°3 déposées dans l'instance n°51-19-000008 en vue de l'audience du 6 novembre 2020, alors que le GFA [Localité 32] relève sans être contredit que Mme [N] n'a pas déposé de conclusions écrites dans l'instance n°51-19-000017.
Si les notes d'audience produites aux débats, portent mention de l'évocation des deux congés, elles ne permettent pas de constater que Mme [N] a expressément formulé
oralement une demande de nullité de l'acte délivré le 10 mai 2019.
Toutefois, il ne peut qu'être relevé que cet acte a été délivré après la saisine du tribunal paritaire par Mme [N] de sa contestation du premier congé, qu'il a été délivré par le
même bailleur au même preneur et aux mêmes fins de refus de renouvellement du bail et
d'exercice du droit de reprise, pour la même date du 10 novembre 2020, que sa rédaction ne comporte d'autre modification que la reproduction des termes du premier alinea de l'article L.411-54 du code rural et aucune mention indiquant qu'il annule et remplace l'acte
précédent du 9 novembre 2018.
Il s'en déduit que cet acte du 10 mai 2019 n'a eu pour fonction, dans l'intention de son auteur, que de corriger d'éventuelles irrégularités du précédent et non de s'y substituer, que le GFA [Localité 32] n'a jamais renoncé à la manifestation de sa volonté de mettre fin au bail, exprimée dans le congé du 9 novembre 2018, ni à ses pleins effets, que l'acte du 10 mai 2019 n'a qu'une valeur rectificative et doit être considéré comme s'adjoignant au précédent, sans constituer en lui-même un congé distinct.
Il était néanmoins nécessaire pour Mme [N] de le déférer au tribunal paritaire pour
permettre à la juridiction de connaître du congé dans son ensemble, sans qu'il en résulte
aucune contradiction procédurale de sa part.
La cour relève d'ailleurs qu'ainsi que le précisent les mentions portées au dossier du tribunal paritaire, ce dernier a reporté l'examen de la première requête dans l'attente de la nouvelle saisine, puis a procédé à la jonction des deux affaires, que Mme [N] n'a pas déposé de conclusions distinctes dans la seconde instance et que le tribunal a relevé dans sa décision qu'elle ne se prévalait pas de l'irrégularité formelle tenant à l'absence de reproduction des termes du premier alinea de l'article L.411-54 du code rural.
Ainsi, seul l'acte du 9 novembre 2018 ayant valeur de congé et pouvant produire effets, il
est indifférent que Mme [N] n'ait pas expressément demandé la nullité de l'acte rectificatif du 10 mai 2019 et le tribunal n'a pas statué ultra petita en prononçant la nullité de ces deux actes qui n'en constituent en réalité qu'un seul.
2°) sur la validité du congé :
Au soutien de son appel frappant les dispositions du jugement déclarant nuls et de nul effets les congés pour vice de forme, le GFA [Localité 32] ne développe aucun moyen.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que ni l'acte du 9 novembre 2018, ni celui du 10 mai 2019 ne comportaient l'indication de la profession de
Mme [V], bénéficiaire à titre subsidiaire de la reprise, privant Mme [N] de la faculté
de vérifier le sérieux de la reprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 5 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne le GFA [Localité 32] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne le GFA [Localité 32] à verser à Mme [H] [N] la somme complémentaire en cause d'appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Le Greffier, Le Président,