Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOZ5
N° Minute : 24/01562
ORDONNANCE DU 13 Août 2024
A l’audience publique du 13 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [I] [U]
né le 01 Juin 2005 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1, L. 3213-1, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du maire de Bordeaux du 15 novembre 2023 puis l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 novembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M [I] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde décidant de la prise en charge de l'interessé sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention de Marseille (où il a été trouvé) du 18 juin 2024 autorisant la poursuite de son hospitalisation ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juin 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M [I] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et prononçant sa réintégration;
Vu la requête de l'interessé enregistrée au greffe le 2 août 2024 et les pièces jointes tendant au prononcé de la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique ;
Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de l'hospitalisation ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il considère que les médecins le gardent pour se venger et sollicite la main levée de l'hospitalisation;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il soutient sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du 1° du I de l'article L, 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.
ll résulte des éléments figurant au dossier que l'interessé a été réadmis à l'USIP au Centre Hospitalier de Cadillac le 3 juillet 2024 pour comportement incendiaire sur le CHP de Marseille avant qu'il n'en fugue, troubles du comportement et idées délirantes sur la voie publique , tentatives de passages à l'acte hétéro agressifs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 12 août 2024 relève que l'état mental de l'interessé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un tableau clinique à mi chemin entre une schizophrénie paranoide et une personnalité transgressive de type psychopathie.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire que sous la forme d'une hospitalisation complète. Le maintien de celle ci s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [I] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié et la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [U],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [I] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [I] [U]
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOZ5
M. [I] [U]
Ordonnance en date du 13 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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