Texte intégral
N° RG 22/07010 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSFH
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] Au fond
du 20 juin 2022
RG :11 22-95
[Y]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉ :
M. [W] [K] [S]
né le 25 Avril 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à étude le 23 décembre 2022
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en publique : 09 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location du 23 décembre 2015, la SCI Les Fils de Paul Giroud a donné à bail à M. [W] [K] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [7] (01800) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 431 euros, et d'une provision mensuelle sur charges de 53 euros.
Le 12 mars 2021, M. [R] [Y] a acquis l'immeuble donné à bail et, venant aux droits du bailleur, il a, par lettre remise en mains propres le 17 juin 2021, délivré congé au locataire pour motif légitime et sérieux, invoquant le manquement répété de M. [W] [K] [S] à son obligation de paiement du loyer aux échéances prévues, ainsi que le fait que l'intéressé se soit raccordé frauduleusement sur le réseau d'électricité des communs de l'immeuble pour sa propre consommation d'électricité.
Prétendant que le locataire se maintenait dans les lieux malgré le congé délivré, M. [R] [Y] a, par exploit du 8 mars 2022, fait assigner M. [W] [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins principalement de voir déclarer le congé valable et de voir ordonner l'expulsion du locataire.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
Débouté M. [R] [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
Rappelé que le bail liant les parties s'est reconduit pour trois ans à compter du 23 décembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [R] [Y] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le bailleur ne justifie pas de la réalité de ses déclarations concernant le fait que le locataire se serait frauduleusement raccordé sur le réseau électrique des communs de l'immeuble ;
Que le non-paiement d'un seul loyer n'est pas un manquement d'une gravité sufisante pour justifier la non-reconduction d'un bail d'habitation, peu importe que d'autres impayés aient été enregistrés depuis puisque le motif légitime est apprécié au jour de la délivrance du congé.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [R] [Y] a formé appel de cette décision en tous ses chefs.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 août 2024 (conclusions d'appelant aux fins de désistement), M. [R] [Y] demande à la cour :
Vu les articles 394 et 401 du Code de procédure civile,
Vu l'expulsion intervenue et l'insolvabilité manifeste de M. [S],
Constater le désistement de M. [R] [Y] lequel conservera à sa charge les dépens d'appel.
M. [W] [K] [S], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel le 23 décembre 2022 par acte déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par M. [R] [Y] de son appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident.
En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, M. [R] [Y] supportera les dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de M. [R] [Y] et l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [R] [Y] supportera les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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