Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
(n°318, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2DC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03063
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 30 juin 2023 à 11h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 30 juin 2023 à 11h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Virgine BARDET, commis d'office au barreau de Paris, informé le 30 juin 2023 à 11h04, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2023 à 11h16 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
Informé le 30 juin 2023 à 11h04, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2023 à 12h39 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision de la préfecture du Val-de-Marne du 22 février 2021,l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [R] a été ordonnée au sein de l'hopital de [3] et maintenue par arrêté préfectoral du 21 juin 2023.
Le 29 juin 2023 à 12h33, le Directeur du Centre Hospitalier des Murets a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 16 mai 2023 à 10h16.
Par ordonnance du 29 juin 2023 à 13h21, le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré la requête irrecevable et levé la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 29 juin 2023 à 14h05, le Directeur du Centre Hospitalier des Murets a formé appel de cette ordonnance.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la recevabilité de la requête.
le Directeur du Centre Hospitalier des Murets conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme tardive sa saisine comme ayant été formée au-delà du 6 ème jour de la dernière décision de maintien du juge des libertés et de la détention prévu par le II de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Il fait valoir que la mesure d'isolement a été levée le 28 juin 2023 à 08h10 et qu'une nouvelle mesure a été ordonnée le 29 juin 2023 a 11h35.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, le Procureur Général a conclu à la recevabilité de la requête et à son bien-fondé et demandé l'infirmation de l'ordonnance par avis transmis le 30 juin 2023 à 12h39.
Le conseil de l'intimé a formé des observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance en raison de la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L.3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'a pas sollicité son audition.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur la fin de non-recevoir de la requête,
L'article L.3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Les dispositions de l'article R 3211-31 du code de la santé publique prévoient que l'information prévue par le premier linéa de l'article L 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'etablissement au juge des libertés et de la détention dès que la mesure atteint la durée cumulée de 48 heures d'isolement ou de 24 heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° de mesures prises de façon consécutives
2° de mesures prises de façon non consécutives mais séparées de moins de 48 heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de 48 heures de la précédente.
3° de mesures prises de façon non consécutives mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
En conséquence de ces dispositions, c 'est à bon droit que le premier juge a pris en considération comme point de départ de sa saisine le délai de 6 jours à partir de la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 22 juin 2023, le premier juge ayant été saisi par requête du 29 juin 2023 à 12h33.
La mesure a fait l'objet d'une brève levée à compter du 28 juin 2023 à 8h10 et il s'est écoulé moins de 48 heures entre la levée de la mesure d'isolement et la reprise d'une nouvelle mesure d'isolement prise le 29 juin 2023 à 11h35 de sorte que celle ci est considérée, pour le calcul des délais, comme une mesure unique qui a débuté le 16 mai 2023 à 10h16.
Il a ainsi été fait une juste application des dispositions précitées du code de la santé publique, la requête étant tardive, elle a été déclarée irrecevable.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par le Directeur du Centre Hospitalier des Murets,
Confirmons l'ordonnance l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 juin 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 30 JUIN 2023 à 16h30, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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