Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JAVERFLEIX, dont le siège est à Javerlhac (Dordogne) Nontron, BP.10,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame X... Marie-Christine, demeurant à Nontron (Dordogne), Faye-Marteau, Hautefaye,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1985) que Mme X..., embauchée le 5 mai 1980 par la société Javerfleix en qualité de "finisseuse", chargée du contrôle final de qualité des chaussures, a été licenciée le 12 mars 1983 avec dispense d'effectuer son préavis, à la suite de retours d'articles comportant des malfaçons ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en retenant que la cadence de 2 700 paires en huit heures n'était qu'une moyenne et qu'il était arrivé qu'une employée vienne aider Mme X..., avait inexactement relevé les faits contenus dans le rapport de mission des conseillers rapporteurs prud'homaux auquel elle se réfèrait qui indiquait que cette cadence était un maximum et que Mme X... avait été aidée très peu fréquemment ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des conditions de travail imposées à Mme X..., ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Javerfleix, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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