Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°) l'ASSEDIC, ès qualités de mandataire de l'AGS dont le siège est à Pau Université BP 356 (Pyrénées-Atlantiques),
2°) M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cofratir,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me X... de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Y... a été embauché le 1er janvier 1977 en qualité d'adjoint de direction par la société Cofratir ; qu'il a été nommé membre du directoire le 4 août 1979, puis a été désigné président du directoire par le conseil de surveillance le 24 février 1982 avec la précision que l'intéressé indiquait conserver son contrat de travail ; que la société ayant été mise en réglement judiciaire, puis en liquidation de biens, M. Y... a produit entre les mains du syndic afin d'obtenir le paiement de salaires et d'un arriéré de congés payés ; que cette production ayant été rejetée, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater sa qualité de salarié et fixer sa créance sur la liquidation des biens de la société ; Attendu que, pour dire que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à son profit, le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à l'ASSEDIC, ès qualités, une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel énonce que la preuve de l'existence d'un contrat de
travail sérieux, distinct du mandat social, et de l'existence d'un lien de subordination était à la charge de M. Y... qui ne la rapportait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'ASSEDIC ès qualités, et M. Z... ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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