Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-20.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.954
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 31 mai 1999 et 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Z..., Marie, Marguerite Gravey, épouse A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean-Paul A...,
2 / de Mme Marie-Sylvette A..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Joëlle A..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Daniel A..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Francis A..., demeurant ...,
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de Jean-Paul A...,
6 / de la Société civile agro sylvicole Gravey A... de Salaunes, dont le siège est Saint-Médard-en-Jalles, 33160 Salaunes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts A... et de la société civile agro sylvicole Gravey A... de Salaunes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 janvier 2002 la SCP Vincent et Ohl, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la BNP Paribas contre deux décisions rendues par la cour d'appel de Bordeaux les 31 mai 1999 et 20 septembre 1999, au profit des consorts A... alors le conseiller avait déposé son rapport le 9 novembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la BNP Paribas de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts A... et à la société civile agro sylvicole Gravey A... de Salaunes la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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