Texte intégral
N° RG 21/00373 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/694
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11915 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [T] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [L], titulaire d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er août 2019, a bénéficié, à partir de cette même date, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA) versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse).
La caisse, après prise en compte des retraites complémentaires de Mme [L], a considéré qu'elle n'aurait pas dû percevoir l'APSA pour les mensualités de septembre et octobre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, la caisse a informé Mme [L] qu'elle rétablissait le paiement de l'ASPA, pour un montant réduit, à compter du 1er novembre 2019.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours en contestation du montant de ses prestations. En sa séance du 22 octobre 2019, la commission a rejeté son recours.
Mme [L] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a :
rejeté le recours visant à contester le montant de l'allocation spécifique de solidarité aux personnes âgées,
condamné Mme [L] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Mme [L] a relevé appel le 20 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
infirmer la décision,
dire qu'elle devra percevoir une allocation qui ne pourra être inférieure au montant cumulé de l'ASPA augmenté de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sans pouvoir dépasser le montant de cette dernière allocation,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Elle fait valoir que la loi du 19 décembre 2016 a modifié l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale permettant un cumul de l'ASPA et de l'AAH dans les limites du montant de cette dernière allocation ; que cette modification était toujours en vigueur à la date à laquelle la caisse a procédé à la liquidation de son ASPA.
Par conclusions remises le 12 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement,
confirmer sa décision du 26 septembre 2019 de réviser le montant d'ASPA de Mme [L], confirmée par la décision de la commission de recours amiable,
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [L].
Elle expose que l'ASPA n'est due que si le total des ressources de l'intéressé ne dépasse pas un plafond qui était, au 1er août 2019, de 868,20 euros par mois pour une personne seule ; que les ressources sont évaluées sur une période de référence de trois mois qui précède la date d'effet de l'allocation ; que le montant de celle-ci a été calculé à titre provisoire, en attendant de connaître le montant des retraites complémentaires. Elle fait valoir que l'AAH n'est cumulable avec une retraite personnelle que sous certaines conditions et que l'appelante justifiant d'un taux d'incapacité inférieure à 80 % ne peut continuer à percevoir l'AAH au-delà de l'âge légal de 62 ans ; qu'en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré remplit les conditions pour conserver le versement de son droit à l'AAH, c'est cette allocation qui continue d'être versée, sans cumul avec l'ASPA ; qu'en tout état de cause le montant maximum de l'AAH serait équivalent à ce qu'elle perçoit actuellement au titre de ses retraites et seule la caisse d'allocations familiales est compétente pour faire droit à une demande d'AAH.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation du montant de l'ASPA
Mme [L] revendique la réévaluation du montant de son ASPA sur le fondement de l'article L. 821-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, suivant lequel lorsque le montant mensuel perçu au titre de l'ASPA est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'AAH.
Or d'une part, les dispositions de cet article sont applicables à la personne dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 %, ce qui n'est pas le cas de Mme [L], qui s'est vue reconnaître un taux compris entre 50 et 80 % et, d'autre part, c'est l'AAH qui s'ajoute à l'ASPA dans la limite du montant maximum de l'AAH et non l'ASPA qui doit être portée au montant maximum de l'AAH.
En outre, au regard des modalités de calcul de l'ASPA telles que résultant de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, du fait que l'allocation ne doit pas dépasser un certain plafond et qu'elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsque les conditions ne sont pas remplies ou lorsque les ressources ont varié, ainsi qu'il ressort de l'article L. 815-11 du même code, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande de révision de son allocation compte tenu de ses autres ressources.
2. Sur les frais du procès
Mme [L] qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 14 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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