Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-90.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.290
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Humbert,
contre un arrêt (n° 2931 / 87) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 4ème chambre, en date du 1er octobre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs, destruction de biens immobiliers par substances explosives, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Me Marianne, avocat au barreau de Basse-Terre, n'a été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1987 que par une lettre recommandée envoyée de Paris le 21 septembre 1987 ; " alors, d'une part, que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1er du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que le délai de 48 heures prévu à l'alinéa 3 de ce texte entre la date d'envoi de la notification et la date de l'audience est purement indicatif puisque sa méconnaissance n'est sanctionnée que s'il est établi que les droits des parties s'en sont trouvés lésés ; que par conséquent, même si, en l'espèce, le délai minimum a été respecté, la censure de l'arrêt attaqué se trouve néanmoins justifiée par la violation manifeste des droits de la défense résultant de l'éloignement du conseil de l'inculpé et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de préparer utilement la défense de son client, ne pouvant ni se présenter à l'audience, ni même faire parvenir un mémoire au greffe de la chambre d'accusation ; " alors, d'autre part, que l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 197 du Code de procédure pénale pour justifier l'envoi à un avocat inscrit à un barreau d'un département d'Outre Mer d'une convocation à une audience de la chambre d'accusation de Paris deux jours ouvrables seulement avant ladite audience, est contraire aux exigences posées par l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a expédié le 21 septembre 1987 des lettres recommandées avisant X... et ses conseils que l'appel formé par lui contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté serait examiné à l'audience du 24 septembre 1987, date à laquelle la procédure a effectivement été évoquée devant la chambre d'accusation ; Attendu, en cet état, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement qu'en matière de détention provisoire un délai de 48 heures soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que tel a été le cas en l'espèce ; Attendu que ces dispositions ne sauraient être contraires à l'article 6 § 3, b de la Convention invoquée, dès lors que cette Convention impose en son article 5 § 4 qu'il soit statué à bref délai sur la détention d'un inculpé, lequel a toute latitude pour désigner un conseil qui soit en mesure de recevoir en temps utile les avis prévus par ledit article 197, ce qu'avait d'ailleurs fait X... en choisissant parmi ses conseils deux avocats inscrits au barreau de Paris ; D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense, non plus que de la Convention visée, n'ayant été commise, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " aux motifs que la détention provisoire s'impose non seulement pour la sauvegarde de l'ordre public mais encore pour la garantie du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 144 et suivants du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si, d'après les éléments de l'espèce, il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte pas l'ombre d'un exposé des faits reprochés à l'inculpé et des éléments faisant peser à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité n'a pas justifié légalement la détention ; " alors, d'autre part, que si le maintien en détention peut être ordonné dans la mesure où il est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, ce trouble doit être analysé non par référence à la gravité éventuelle de l'infraction, mais eu égard aux circonstances de fait existantes au moment où est prise la décision " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il était reproché à l'inculpé " sa participation à une série d'attentats par explosifs commis à la Guadeloupe en novembre 1986 au sein d'une organisation indépendantiste " et que l'information avait fait apparaître " des indices de culpabilité selon lesquels il était un membre actif de l'organisation terroriste dissoute, ARC, et l'un des militants qui avait fréquemment accès à la cache de Grancany dans laquelle a été découvert un stock d'armes et d'explosifs ", relève " que les faits sont graves et réitérés et que des investigations complexes sont nécessaires, que l'inculpé-qui s'est expressément soustrait aux recherches-ne présente pas de garanties sérieuses de représentation et qu'il est susceptible de persister dans son action violente " ; que les juges estiment que " dans ces conditions, la détention provisoire s'impose pour des motifs manifestes de sauvegarde de l'ordre public et de maintien à la disposition de la justice " ; Attendu que ces énonciations dépourvues d'insuffisance permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 5-1, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, et que les juges se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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