Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-16.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.147
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) province, dont le siège est sis ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Stephan X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) province, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que pour accorder à M. X..., travailleur non salarié, qui n'avait intégralement acquitté que le 28 mai 1986 les cotisations venues à échéance le 1er avril 1985, le remboursement de soins dont il avait bénéficié les 18 et 19 mai 1986, l'arrêt attaqué énonce que ces prestations ont été engagées au cours du semestre concernant la période du 1er avril au 30 septembre 1986, et que l'intéressé avait réglé la cotisation de cette période le 28 mai 1986, soit dans le délai prévu à l'article R.615-28 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de ces prestations, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) province, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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