Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.254
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° D 15-14.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thermatic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Belvédère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Thermatic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Belvédère ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thermatic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermatic ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Belvédère ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Thermatic
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Thermatic de sa demande aux fins de voir condamner la société Le Belvédère au paiement de la somme de 23.323,32 euros TTC avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter de l'assignation, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « le cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : * en son article 10.7.1 "Pénalités travaux" alinéa 1er "Au cas ou les travaux (globaux ou partiels) d'achèvement de chaque lot ne seraient pas terminés dans les délais prévus y compris les travaux de finition et de levée des réserves, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera imposé à l'entreprise titulaire de son lot une pénalité. - Voir article 3.13 - ASTREINTES" * en son article 3.13, "Astreintes" alinéa 1er. "En cas de retard, une pénalité forfaitaire provisionnelle de 1.495,45 euros HT (538.368,82/360) par jour de retard, sera applicable à chaque entreprise responsable des retards" ; que la société THERMATIC conteste la retenue opérée par le maître d'oeuvre correspondant à 10 jours de retard sur le retard général du chantier ayant abouti à reporter la réception initialement fixée au 3 juillet 2006 au 24 juillet 2006 suivant ; que sur l'ensemble des entreprises chargées des différents lots du marché, il est établi que autres intervenants se sont vu appliquer des pénalités de retard pour la période du 3 au 24 juillet 2006, à savoir : - la société SARF : 20 jours de retard, soit une pénalité de 29.909 euros HT (20 jours x 1.495,45 euros HT) - la société SERVIBAT : 10 jours de retard, soit une pénalité de 14.954,50 euros HT (10 jours de retard x 1.495,45 euros HT) ; que la société THERMATIC ne conteste pas la réalité du retard mais soutient que celui-ci ne lui est pas imputable ; qu'il ressort du constat établi par Maître [B], huissier de justice, le 3 juillet 2006, que de nombreux travaux relevant du lot "plomberie sanitaire, VMC, climatisation" restaient inachevés à cette date ; que l'examen des photos annexées au constat confirme la présence d'éléments de sanitaires non posés, de raccords de ventilation non branchés, de l'outillage trainant sur un évier, de cartons de matériels dans les douches, de robinetteries non posées, de lavabos absents ; que ce retard dans la réalisation des travaux confiés à la société THERMATIC a été également relevé par Monsieur [D] [R], expert en construction mandaté par le maître de l'ouvrage pour l'assister lors de la réception, qui par courrier du 7 juillet 2006 à la société LE BELVEDERE précisait avoir constaté lors de sa visite du 3 juillet que la réception ne pouvait pas avoir lieu, notamment parce que seul le hors d'eau hors d'air était assuré dans les étages et indiquait par ailleurs être étonné de constater la présence "d'installations de plomberie sanitaire qui n'ont pas été mises en eau avec essais d'étanchéité" ; que la liberté de la preuve entre commerçants rend parfaitement recevable le courrier de M. [R] invoqué par la société LE BELVEDERE, et la portée de cette pièce soumise à la libre discussion des parties, devant être appréciée au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats ; qu'à la suite de la visite de pré-réception du 10 juillet 2006 tenue sur le chantier, un compte-rendu a été notifié à la sociétéTHERMATIC détaillant les travaux non réalisés ; qu'il ressort de cette pièce qu'au 10 juillet 2006, soit 7 jours après la réception initialement fixée, la société THERMATIC n'avait pas achevé ses travaux et qu'elle devait procéder à des reprises ; que la société THERMATIC n'a pas contesté ce compte-rendu de pré-réception notifié par la société IC2E ; qu'en outre, dans son courrier du 11 juillet 2006, le maître d'oeuvre alertait la société THERMATIC sur la nécessité de terminer rapidement travaux et de faire le nécessaire concernant les malfaçons relevées au plus tard avant le 17 juillet, attirant son attention sur le fait que l'effectif de l'entreprise sur le chantier était "nettement insuffisant" et qu'il était urgent de le renforcer et lui confirmer le report de la réception au 24 juillet ; qu'ainsi, la réalité du retard de la société THERMATIC dans la réalisation de ses travaux, à la date du 3 juillet 2006 est parfaitement démontrée ; que les différents comptes-rendus de chantier, qui n'ont jamais été contestés par la société THERMATIC, établissent que celle-ci avait du rapport au planning des travaux [sic] ce qui ressort des procès-verbaux suivants avec les observations du maître d'oeuvre : - PV n° 56 du 11 janvier 2006 : "A ce jour, le constat d'avancement n'est pas positif, veuillez immédiatement mettre l'effectif nécessaire pour la poursuite des travaux" - PV n° 59 du 11 février 2006 : "il est absolument nécessaire que vous avanciez vos travaux par étage afin de ne pas freiner les travaux de l'entreprise SARF" - PV 61 du 15 février2006 : "veuillez impérativement vous conformer au planning pour les possibilités de rebouchage et fermeture des gaines. Le planning des autres corps d'état pouvant sérieusement être affecté" - PV 62 du 22 février 2006 "veuillez renforcer votre effectif afin que les gaines puissent être fermées en entente avec SARF" ; que la société THERMATIC n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 3.10 du CCAP aux termes duquel "le maître d'oeuvre indiquera dans chaque compte-rendu de chantier hebdomadaire, l'entrepreneur qui sera en retard. En cas de retard, dans un délai de 48 heures après la réunion de chantier hebdomadaire, l'entrepreneur devra aviser le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage pour déclarer les causes du retard par écrit et par courrier recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, l'entrepreneur déclare avoir accepté son retard. Si l'entrepreneur déclare que son retard est causé par un autre entrepreneur qui exécute les travaux sur le même chantier, il devra décliner son nom, et lui adresser une copie du courrier avec lettre recommandée avec accusé de réception" ; que de la même manière, et comme il a été rappelé, elle a mis plus de 2 mois avant de lever intégralement les réserves signalées lors de la réception du 24 juillet 2006 ; que la société THERMATIC soutient que son retard résulte en réalité du retard de la société SERVIBAT chargée du lot "menuiserie intérieure" et que le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de poser l'intégralité des appareils sanitaires avant le 3 juillet 2006 s'explique notamment par le fait que de nombreux ouvrages de cloisons n'auraient pas été terminés, l'empêchant ainsi d'achever ses travaux dans les délais ; qu'elle soutient que cette situation est démontrée par le PV n° 80 du 27 juin 2006 ; que ce procès-verbal ne fait en aucun cas état de cette absence de cloisons, pas plus que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 juillet suivant ; que la société THERMATIC se fonde également sur ce procès-verbal pour expliquer que son retard a également pour origine le retard de la société SARF, chargée du lot "platerie peinture" ; que dans sa "NOTE GENERALE AUX CORPS D'ETATS SECONDAIRES ET TECHNIQUES" la société IC2E fait état de l'impossibilité de réceptionner les travaux le 3 juillet 2006 en indiquant que "trop de travaux n'étant pas terminés, notamment par l'entreprise SARF" ; que cette mention n'exclut donc pas la société THERMATIC au titre du retard, d'autant qu'il résulte du procès-verbal du 27 juin 2006, que celle-ci n'avait pas encore posé plusieurs meubles de salle de bains et plusieurs WC et qu'il lui était demandé de le faire avant le 3 juillet 2006 ; que dans son courrier du 7 juillet 2006 adressé à la société LE BELVEDERE, Monsieur [R] a également indiqué avoir été étonné de constater le 3 juillet 2006 que "des installations de plomberie sanitaire qui n'ont pas été mises en eau avec essais d'étanchéité, alors que les revêtements de sols et peintures sont en phase finale" ; que la société THERMATIC ne verse, à l'appui de ses affirmations, aucun élément établissant que le retard dans l'exécution de ses travaux est totalement imputable à la société SARF, chargée du lot "Plâtrerie Isolation Peinture Carrelage" d'autant que le compte-rendu de chantier n° 59 du 18 février 2006 l'alertait déjà sur ce point en lui précisant ce qu'"il est absolument nécessaire que vous avanciez vos travaux par étage afin de ne pas freiner les travaux de l'entreprise SARF" ; qu'en outre, l'examen des photographies annexées au constat d'huissier permet de constater que des faux-plafonds n'avaient pas été posés par la société SARF parce que la société THERMATIC n'avait pas terminé certains branchements ; qu'en outre il est établi que la société SARF ne pouvait terminer certains travaux, comme par exemple la peinture, alors même que ceux relevant du lot "plomberie, sanitaire, VMC, climatisation" dont était titulaire la société THERMATIC n'étaient pas achevés ; qu'au vu de ces éléments, il n'est donc pas établi que le retard du chantier avec report de la réception prévue au 3 juillet au 24 juillet 2006 était également pour partie imputable à la société THERMATIC qui n'avait pas achevé ses travaux avant le 3 juillet ; que l'examen du compte-rendu de pré-réception du 10 juillet 2006 établit que de nombreux travaux inachevés relevaient de la seule responsabilité de la société THERMATIC ; que c'est donc à juste titre qu'un retard de 10 jours lui a été imputé avec des pénalités, le fait que d'autres entreprises aient pu également être en retard n'empêchant pas l'application de l'article 3.13 du CCAP stipulant que la pénalité est applicable "à chaque entreprise responsable des retards" ; que le retard sanctionné est en l'espèce celui qui a conduit le maître d'oeuvre à repousser la réception au 24 juillet 2006, la réception initialement fixée au 3 juillet 2006, ce qui rend sans objet la discussion concernant le fait que la réception effectivement prononcée le 24 juillet 2006 ait été ou non assortie de réserves » (arrêt, p. 4 et s.) :
Alors, en premier lieu, que les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour énoncer que la société Thermatic ne verse, à l'appui de ses affirmations, aucun élément établissant que le retard dans l'exécution de ses travaux est totalement imputable à la société SARF, que le procès-verbal n° 80 du 27 juin 2006 ne fait état en aucun cas de l'absence de cloisons lorsqu'il était mentionné dans ce procèsverbal : « Ets SARF/lot 08/Plâtrerie/Isolation/Peinture/Carrelages/FX-PLAF : Constat fait ce jour pour les travaux non réalisés. Le retard ne permet pas une réception des travaux au 3 juillet. Voir courrier. Il est impératif que le nettoyage des parkings soit fait aux deux niveaux pour le 3 juillet au matin afin de permettre les travaux d'isolation projetée au -1 et le stockage du mobilier au -2. Problème de finition : les plinthes accusent les défauts de planimétrie du bas de certaines cloisons. Une réunion pour régler ce problème est prévue le jeudi 29 juin. Ces malfaçons devront être corrigées avant réception » et qu'il était ensuite indiqué dans la cartouche intitulée « Note générale aux corps d'états secondaires et techniques : La réception des travaux des logements prévue le 3 juillet ne pourra se faire, trop de travaux n'étant pas terminés, notamment par l'entreprise SARF. L'entreprise SARF doit fixer le jour où les travaux seront terminés et donc réceptionnables. On entend par réceptionnable la totalité des travaux réalisés ainsi que le nettoyage de finition », la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et la note générale aux corps d'états secondaires et techniques intégrée dans celui-ci, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré, doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe par conséquent au maître d'ouvrage qui procède à une retenue au titre de pénalités de retard de démontrer que ces retards sont imputables à l'entrepreneur ; qu'en énonçant que la société Belvédère était fondée à retenir à l'encontre de la société Thermatic la somme de 23.323,22 euros TTC incluant les pénalités de retard correspondant à 10 jours de retard sur le chantier pour la période allant du 3 au 24 juillet 2006, aux motifs que la société Thermatic ne verse à l'appui de ses affirmations, aucun élément établissant que le retard dans l'exécution de ses travaux est totalement imputable à la société SARF chargée du lot « plâtrerie, isolation, peinture, carrelage » et que la mention figurant dans la note générale aux corps d'états secondaires et techniques intégrée dans le procès-verbal n° 80 du 27 juin 2006 n'excluait pas la société Thermatic au titre du retard, lorsqu'il incombait à la société Belvédère de prouver que le retard imputé à la société SARF ne pouvait avoir eu incidence sur l'exécution par la société Thermatic de ses propres obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil,
Alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-13 du CCAP accepté par la société Thermatic, en cas de retard, une pénalité forfaitaire provisionnelle de 1.495,45 euros HT par jour de retard sera applicable à chaque entreprise responsable des retards ; qu'il en résulte que la participation de chacune dans la réalisation du retard conditionne l'application de la pénalité de retard ; qu'en énonçant que la société Thermatic était responsable du retard général du 3 juillet au 24 juillet visé au décompte définitif tout en constatant que d'autres entreprises, et notamment la société Sarf chargée du lot « plâtrerie peinture » n'avaient pas achevé à la date du 3 juillet l'exécution des travaux leur incombant, sans s'expliquer sur la part du retard incombant spécifiquement à la société Thermatic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
Alors, enfin, qu'en énonçant qu'un retard de dix jours avait été imputé à juste titre à la société Thermatic aux motifs radicalement inopérants que l'examen du compte-rendu de pré-réception du 10 juillet 2006 établit que de nombreux travaux inachevés relevaient de la seule responsabilité de la société Thermatic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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