Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXN7
AFFAIRE :
Organisme CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
Société LEFERRER IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2022R00209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Société de droit portugais prise en sa succursale FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 306 92 7 3 93
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 23010014
Ayant pour avocat plaidant Me Francis BONNET DES TUVES du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SCCV LEFERRER IMMOBILIER
Société civile de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 850 93 6 8 73
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Ayant pour avocat plaidant Me Alpha Yaya DRAME, du barreau de Lille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Leferrer Immobilier exerce une activité de construction et de commercialisation des biens immobiliers.
Dans le cadre de son activité, la société Leferrer Immobilier a acquis un terrain à usage d'habitation situé [Adresse 3] (Val-d'Oise), sur lequel elle a projeté de construire, dans le cadre d'un programme immobilier sous le régime de la VEFA, 7 logements et 8 boxs intérieurs, complétés de places de stationnement.
La société Leferrer Immobilier a obtenu un permis de démolir et de construire le 13 février 2018.
Le coût prévisionnel de l'opération a été évalué à la somme de 1 031 463,19 euros.
Par un accord de garantie financière d'achèvement en date du 26 novembre 2020, la SA Caixa Geral de Depositos a consenti à délivrer à la société Leferrer Immobilier la garantie financière d'achèvement en faveur de l'opération immobilière envisagée. Selon l'accord signé par les parties, la délivrance de la garantie financière d'achèvement était subordonnée à quatre conditions suspensives.
La société Caixa Geral de Depositos a refusé de délivrer la garantie financière d'achèvement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2022, la société Leferrer Immobilier a fait assigner en référé la société Caixa Geral de Depositos aux fins d'obtenir principalement la constatation que le refus de délivrer l'attestation de la garantie financière d'achèvement constitue un trouble manifestement illicite, dès lors que toutes les conditions suspensives prévues par le contrat sont remplies, et la condamnation de la société Caixa Geral de Depositos - France à délivrer l'attestation de la garantie financière d'achèvement, conformément à son engagement contractuel, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise :
- a dit la société Caixa Geral de Depositos - France recevable mais mal fondée en ses exceptions de compétence,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit la société Leferrer Immobilier recevable et bien fondée en sa demande,
- a ordonné à la société Caixa Geral de Depositos - France de délivrer à la société Leferrer Immobilier l'attestation de la garantie financière d'achèvement (GFA), conformément à son engagement contractuel, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite maximale de six mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné la société Caixa Geral de Depositos à payer à la société Leferrer Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ttc, et dont distraction au profit de Maître Alpha Yaya Drame, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, la société Caixa Geral de Depositos a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caixa Geral de Depositos demande à la cour, au visa des articles 42, 75, 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondée la Caixa Geral de Depositos en son appel,
- déclarer mal fondée la société Lefferer Immobilier en ses demandes et conclusions en toutes fins qu'elles comportent,
- l'en débouter.
à titre principal :
- infirmer l'ordonnance de référé du 16 février 2023 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle jugé le tribunal de commerce de Pontoise compétent.
en conséquence,
- condamner la société Leferrer Immobilier à payer la somme de 4 000 euros à la société Caixa Geral de Depositos en restitution des sommes réglées par la Caixa Geral de Depositos au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance de référé du 16 février 2023.
- juger que l'opposition de la Caixa Geral de Depositos à délivrer la garantie financière d'achèvement ne constitue pas un trouble manifestement illicite et qu'en toute état de cause il n'y a pas lieu à référé.
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d'appel devait retenir un trouble manifestement illicite et juger qu'il y a lieu à référé :
- juger que la Caixa Geral de Depositos a valablement délivré le 8 mars 2023 la garantie financière d'achèvement conformément aux termes de l'ordonnance du 16 février 2023 et qu'il n'y a pas lieu à astreinte.
en toute état de cause,
- condamner la société Leferrer Immobilier à payer la somme de 4 000 euros à la société Caixa Geral de Depositos au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Leferrer Immobilier demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- constater que toutes les conditions suspensives prévues par le contrat ont été régulièrement levées ;
- constater la non-exécution de l'ordonnance en date du 16 février 2023 alors qu'elle était exécutoire par provision ;
- constater le comportement manifestement déloyal de la société Caixa Geral Depositos ' France ;
- constater l'abus manifeste de droit et procédure ;
- dire et juger que le refus de délivrer l'attestation de la garantie financière d'achèvement (GFA) constitue un trouble manifestement illicite, dès lors que la requérante a rempli toutes les conditions suspensives prévues par le contrat ;
- confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du 16 février 2023 RG n° 2022/R00209 rendu par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise ;
en conséquence :
- condamner la société Caixa Geral Depositos ' France au paiement d'une amende civile à tel montant que la Cour estime juste et équitable ;
- condamner la société Caixa Geral Depositos ' France au paiement d'un montant de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit ;
- condamner la société Caixa Geral Depositos ' France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Caixa Geral Depositos ' France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dramé Alpha Yaya, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante indique tout d'abord qu'elle n'entend plus soulever l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise, celle-ci n'ayant plus d'incidence à ce stade.
A titre principal, la société Caixa Geral de Depositos sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, son refus de délivrer la garantie financière d'achèvement à l'intimée étant selon elle justifié.
Ainsi, elle avance que la déclaration d'ouverture de chantier par la société Leferrer Immobilier comme le permis de construire afférent ne sont pas valables de sorte que l'une des conditions suspensives de l'octroi de la garantie n'est pas remplie.
Elle entend ainsi démontrer que le permis de construire, obtenu le 13 février 2018, est périmé compte tenu de ce que les travaux n'ont pas commencé avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de sa date d'octroi, comme cela ressort du procès-verbal d'huissier de justice en date du 22 septembre 2022 ainsi que de ceux dressés les 22 mars et 13 septembre 2023.
Elle soutient que les travaux de démolition mineurs effectués à l'intérieur de l'immeuble ne peuvent être considérés comme un « commencement des travaux », alors qu'il est reconnu qu'il s'agit de travaux faits « à petites doses », pour ne pas risquer d'interruption de plus d'une année ; que les démolitions ne peuvent être considérées comme « significatives » et donc comme un commencement de chantier susceptible d'interrompre la péremption du permis de construire.
Elle relève que les travaux à l'intérieur de la maison ne correspondent pas à l'ouvrage pour lequel le permis a été délivré et que l'intimée ne communique pas les pièces n° 35, 36 et 37 à l'appui de ses allégations selon lesquelles les travaux de démolition ont commencé le 3 février 2021 et seraient achevés depuis plusieurs mois.
Elle considère que le permis de construire est périmé depuis le 13 février 2021 et que le mail de la mairie de [Localité 6] indique seulement que, sous réserve de la véracité des éléments communiqués, le permis de construire n'est pas périmé, tandis que la société Leferrer Immobilier ne justifie pas de l'absence d'interruption de travaux pendant plus d'un an.
Or, fait-elle valoir, la validité du permis est une condition essentielle et déterminante du contrat et la péremption de ce permis entraîne par voie de conséquence la caducité de son engagement en raison de la disparition cette condition essentielle et déterminante.
Elle ajoute que le permis modificatif ne constitue pas un nouveau permis de construire pas plus qu'il n'a pour effet de proroger la validité du permis initial, de sorte que la société Leferrer Immobilier ne rapporte pas la preuve de ce que le permis de construire délivré le 13 février 2018 n'est pas périmé.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir valablement exécuté l'ordonnance dont appel et considère qu'il appartient désormais à l'intimée de procéder à la régularisation de cette garantie devant le notaire chargé de l'opération immobilière, et qu'il n'y a donc pas lieu à astreinte.
Elle ajoute que la convention de garantie financière d'achèvement du 8 mars 2023 est conforme à l'engagement de principe du 26 novembre 2020 et à l'ordonnance déférée, entendant rappeler qu'un accord de principe est un premier acte qui fixe les principes essentiels, mais que le contrat définitif peut comporter davantage de conditions et des clauses non initialement comprises.
Au cas présent, elle indique avoir inséré des clauses complémentaires et nécessaires à l'acte définitif et fait observer que la convention est en outre parfaitement conforme au modèle type édicté par la Fédération Bancaire Française.
Au demeurant, elle expose qu'elle ne subordonne pas l'effectivité de la GFA au remboursement préalable des crédits consentis, les termes litigieux devant être compris comme la signature des actes par devant notaire pour le recueil des sûretés immobilières.
De même fait-elle observer, la convention du 8 mars 2023 fixe la durée de 3 mois à compter de la signature de la GFA pour permettre au cautionné de signer son premier acte, ce qui est conforme au modèle type et ne devrait au demeurant pas poser de difficulté puisque l'intimée soutient que ses clients sont tous disposés à signer les actes.
Sur la compétence, l'intimée fait valoir que le tribunal de Pontoise est compétent pour connaître d'un litige relatif à une convention signée au sein de l'agence de la société Caixa Geral de Depositos située dans son ressort.
Sur le trouble manifestement illicite, la société Leferrer Immobilier expose que la société Caixa Geral de Depositos refuse, sans aucune raison valable, de lui délivrer l'attestation de GFA, comme elle s'y était engagée par contrat en date du 26 novembre 2020, et que faute pour elle de pouvoir justifier d'une telle attestation, la signature des actes notariés est impossible, de même que la perception des fonds nécessaires à la poursuite des travaux de construction.
Elle relate que depuis le changement de direction au sein de l'agence de [Localité 7] de la société Caixa Geral de Depositos, toutes les situations sont mises à profit pour lui imposer de nouvelles conditions qui n'ont aucun rapport avec le contrat signé.
Elle fait ainsi valoir que la société Caixa Geral de Depositos lui a imposé la production de la « commercialisation effective de 100 % des lots et de crédits confirmés », là où le contrat n'exigeait qu'une simple attestation de pré-commercialisation de 100 % de l'opération, puis la signature d'un contrat avec une entreprise de BTP qu'elle n'avait pas choisie, avant d'exiger la résiliation de ce contrat.
Elle expose encore que le permis de construire a été délivré depuis le 13 février 2018 ; que les travaux de démolition ont débuté au mois de février 2021, une déclaration d'ouverture de chantier étant régulièrement adressée à la commune.
Elle ajoute que le service de l'urbanisme de la commune atteste très clairement, « qu'à date », le permis de construire n'est entaché d'aucune péremption.
Elle fait valoir que c'est le comportement particulièrement déloyal de la société Caixa Geral de Depositos qui met en péril le projet immobilier et qu'à ce stade, elle n'a plus le temps de reprendre des négociations avec une autre institution bancaire.
Elle entend démontrer que le permis de construire est parfaitement valable dès lors que les travaux ont été commencés dans le délai réglementaire et n'ont jamais été interrompus, malgré le comportement déloyal de la société Caixa Geral de Depositos.
Elle fait valoir qu'en droit de l'urbanisme, une fois les travaux engagés régulièrement, ils peuvent ensuite être poursuivis pendant une durée indéterminée sous condition de ne pas être interrompus pendant plus d'une année.
Elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'un permis de construire et de démolition et que les travaux de démolition ont bien été entrepris avant l'expiration du permis, soit le 14 février 2021, et se sont soldés par la démolition complète de l'immeuble à deux étages qui se trouvait sur le site (procès-verbal d'huissier établi le 13 septembre 2023).
Elle ajoute avoir sollicité et obtenu un permis modificatif le 15 septembre 2021.
Elle avance encore que le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 6] a clairement précisé par courriel du 10 novembre 2022 que le permis n'était entaché d'aucune péremption, et que l'appelante ne produit aucune décision administrative ayant constaté la caducité du permis de construire.
Elle fait aussi remarquer que les conditions suspensives prévues par la convention de GFA ne font aucune référence à la validité du permis de construire.
La société Leferrer Immobilier conclut également sur le fait que l'appelante refuse d'exécuter l'ordonnance du juge des référés puisqu'elle lui a adressé une nouvelle convention avec de nouvelles exigences relatives au remboursement préalable du crédit accordé et à la caducité si le premier acte de vente n'est pas intervenu dans les trois mois à compter de la convention.
Elle prétend aussi que le refus de lui délivrer l'attestation de GFA expose l'opération sur laquelle elle s'est investie depuis 2018 à un péril grave et imminent.
Enfin, la société Leferrer Immobilier sollicite de la cour le prononcé d'une amende civile compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la procédure, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive, la société Caixa Geral de Depositos refusant obstinément d'exécuter son engagement contractuel depuis 2020 et persistant dans ce refus.
Sur ce,
A titre liminaire il convient d'observer que l'appelante ne soulève plus d'exception d'incompétence territoriale, de sorte que l'ordonnance querellée doit être d'ores et déjà confirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a retenu sa compétence.
En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Le non-respect par une partie d'un engagement contractuel constitue une violation de la règle de droit susceptible d'être qualifiée de trouble manifestement illicite autorisant le juge à prendre les mesures adéquates pour le faire cesser.
L'existence de l'accord de principe de garantie financière d'achèvement notifié par la société Caixa Geral de Depositos à la société Leferrer Immobilier le 26 novembre 2020 est acquise aux débats. De même, l'appelante ne conteste pas que les différentes « conditions suspensives de délivrance de la garantie financière d'achèvement » (pages 3 et 4 de l'accord) soient réunies, à l'exception de celle relative à la déclaration d'ouverture de chantier, qu'elle considère comme non valable en raison de la péremption du permis de construire.
L'alinéa 1er de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de « trois ans » à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Ce texte, issu du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée, est applicable au permis en litige, les dispositions transitoires précisant que la disposition en cause s'applique « aux autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret », visant exclusivement à régir le cas des autorisations en cours au jour de son entrée en vigueur, et non à restreindre son champ d'application aux seules autorisations en cours comme le prétend la société Caixa Geral de Depositos, la mesure étant d'application immédiate pour toutes les autorisations qui viendraient à être prises postérieurement.
Par ailleurs, la péremption peut résulter du simple écoulement du temps et n'implique pas nécessairement l'intervention d'une décision ; il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve par tous moyens de l'absence de péremption de l'autorisation, par l'existence de travaux significatifs.
Au cas présent, par arrêté en date du 6 février 2018, le maire de [Localité 6] a accordé un permis de démolir et un permis de construire, qui sera transféré à la société Leferrer Immobilier le 6 juin 2019.
Il est constant que les travaux de démolition présentant une certaine importance ne sont pas dissociables des travaux de construction (CE, 8 nov. 2000, no 197505, EURL Les Maisons Traditionnelles), de sorte que le commencement de la construction peut être matérialisée par des travaux de démolition d'une certaine importance.
Or, l'intimée, pour démontrer que les travaux de démolition d'importance ont été entamés avant la péremption du permis, verse aux débats :
- des procès-verbaux d'huissier de justice établis les 23 mars 2018, 24 avril 2018 et 26 mai 2020, constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,
- la déclaration d'ouverture de chantier en date du 3 février 2021,
- une attestation du gérant de la société Polybat, déclarant sur l'honneur avoir débuté le 9 février 2021 la démolition intérieure de la maison,
- un arrêté du maire de [Localité 6] en date du 15 septembre 2021 portant permis de construire modificatif,
- un échange de courriels aux termes duquel il ressort qu'à la demande adressée par un représentant de l'intimée quant à la « durée de vie réelle du permis », précisant spécifiquement que la question vise à prouver « à la banque que le permis est toujours valide », le service de l'urbanisme de la ville de [Localité 6], en la personne de Mme [R] [H], répond le 10 novembre 2022 : « étant donné que vous avez déposé la déclaration d'ouverture de chantier et qu'il n'y a pas eu d'interruption de travaux pendant 1 an, notre permis de construire est valable toute la durée des travaux et jusqu'à la déposition de la DAACT. »,
- un procès-verbal d'huissier de justice en date du 21 novembre 2022, constatant que :
« - les planchers (') sont démolis sur l'ensemble des niveaux, ne subsistant que les augets,
- les éléments sanitaires sont démolis, enlevés dans leur quasi-totalité,
- l'ensemble du système d'alimentation électrique est déposé,
- les murs intérieurs sont démolis en majeur partie sur l'ensemble des niveaux,
- les radiateurs et le système de chauffage sont déposés.
Le panneau de permis de démolir est affiché en entrée du fonds, parfaitement visible et lisible depuis la voie publique. »,
- un procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2023 faisant état de la démolition de « la totalité des biens anciennement construits sur le fonds », ainsi que d'une parcelle « excavée sur plus d'un mètre de profondeur dans l'attente de l'érection du bâtiment à venir ».
Quand bien même une partie de ces pièces est postérieure au délai de 3 ans ayant suivi la délivrance du permis, il infère de ces éléments, analysés ensemble, que les travaux de démolition, d'importance pour parvenir à une démolition totale, ont bien débuté pendant le délai de validité initiale du permis, et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une interruption de plus d'un an.
Les deux procès-verbaux établis par huissier de justice à la demande de l'appelante en date des 16 septembre 2022 et 22 mars 2023, contredisant ceux dressés au cours de périodes similaires par la société Leferrer Immobilier, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'inexistence de travaux conséquents, alors qu'en outre celui établi en 2022 ne concerne que l'extérieur du bâtiment à démolir, tandis que ce sont des travaux de démolition intérieurs qui sont allégués par l'intimée.
Si l'intimée ne verse en effet pas aux débats les pièces n° 36 (facture établie par la société Polybat) et 37 (photographies du site d'implantation du projet), cette omission n'a pas d'incidence en l'espèce, ces pièces ne présentant aucun caractère déterminant pour le litige.
En conséquence, la société Caixa Geral de Depositos ne pouvait se prévaloir de la péremption du permis de construire pour refuser de délivrer l'attestation de garantie financière d'achèvement et c'est à juste titre que le premier juge lui a ordonné de délivrer à la société Leferrer Immobilier cette attestation, conformément à son engagement contractuel du 26 novembre 2020, et ce sous astreinte.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé, sauf à dire par voie d'infirmation qu'il n'y a pas lieu de réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés.
Nonobstant les développements des parties dans leurs conclusions sur l'exécution de l'ordonnance ainsi confirmée, force est de constater que la société Leferrer Immobilier ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune prétention découlant de son allégation d'un refus manifeste d'exécution, de sorte qu'il convient de constater, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Quant à la demande de prononcé d'une amende civile, il sera rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir relevant de la seule initiative de la cour, laquelle au cas présent n'entend pas en faire usage.
Par ailleurs, l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce. La demande d'indemnisation de la société Leferrer Immobilier à cet égard sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Caixa Geral de Depositos ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat postulant qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Leferrer Immobilier la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000.euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 16 février 2023, sauf en ce qu'elle a dit sur la réserve de la liquidation l'astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Caixa Geral de Depositos à verser à la société Leferrer Immobilier la somme de 4 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Caixa Geral de Depositos supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,