Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2024. 24PA00377
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00377
Date de décision :
10 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS L'Anneau a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licencier M. A, salarié protégé, et, d'autre part, refusé le licenciement de M. A, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique exercé à l'encontre de la décision du 31 janvier 2020 de l'inspectrice du travail et d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute grave M. A.
Par un jugement n° 2012589, 2100675 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, la SAS L'Anneau, représentée par Me Gourdon, demande :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé de l'autoriser à licencier pour faute grave M. A, salarié protégé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs énoncés à l'encontre de M. A, à savoir le refus de justifier de la durée hebdomadaire maximale de travail du fait de son cumul d'emploi, le refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie, d'émarger ses débuts et fins de vacations, de remettre un compte rendu de ses vacations horaires et d'organiser des sessions de recrutement, sont matériellement établis, fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité ;
- les griefs établis ne présentent aucun lien avec les mandats exercés par le salarié protégé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête d'appel de la SAS L'Anneau se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance introduit sous le n° 2100675. La société n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devait être annulé. Dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est pas recevable et doit être rejetée en application du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS L'Anneau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'Anneau.
Fait à Paris, le 10 avril
2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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